Article 16 A
Abrogé depuis le 1986-05-21
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Limitation des provisions d'assurance
Résumé Les compagnies d'assurance ne peuvent mettre de côté plus de 75 % de leurs bénéfices, et la somme totale qu'elles peuvent mettre de côté est limitée à 200 % des primes pour la grêle, 300 % pour les autres risques naturels, 500 % pour l'atomique et la pollution.
Mots-clés : Provision d'assurance Risques naturels Risques atomiques Pollution Code général des impôts
La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.
Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :
200 % pour l'assurance grêle, 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels, 500 % pour le risque atomique, 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.
Article 16 C
Abrogé depuis le 1983-12-30
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Reporting des provisions d'assurance
Résumé Les entreprises qui créent des provisions d'assurance doivent compléter le relevé de l'article 54 en détaillant chaque catégorie de risque, les montants de dotations, les sommes utilisées et les provisions antérieures reportées.
Mots-clés : Fiscalité Assurance Comptabilité Provisions Reporting
Les entreprises qui constituent des provisions en vertu de l'article 39 quinquies G du code général des impôts doivent compléter le relevé prévu à l'article 54 du même code par la production :
1o pour chacune des catégories ou sous-catégories de risques faisant l'objet de la provision d'un compte d'exploitation établi dans la forme de l'état A-1 institué par l'article 17 du décret no 69-836 du 29 août 1969 et sous déduction des produits financiers nets. Les entreprises de réassurance sont tenues de fournir des renseignements analogues à ceux qui doivent figurer dans cet état;
2o d'un état faisant ressortir séparément le montant des dotations de chaque exercice et comportant l'indication du montant des sommes utilisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 quinquies G précité ainsi que du montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.
Article 27
Abrogé depuis le 1977-12-31
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Application des articles 39 et 40 du CGI à partir du 1er septembre 1965
Résumé Depuis le 1er septembre 1965, les règles des articles 39 et 40 du CGI s’appliquent aux résultats fiscaux, mais l’article 40 ne compte plus les gains de vente pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu pour leurs BIC.
Mots-clés : Fiscalité Code général des impôts Bénéfices industriels et commerciaux Plus-values
Les dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies- 1, 2 et 3, 39 quindecies-I-1 (1er à 3e alinéas) et 2 et 39 sexdecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.
Les dispositions de l'article 40 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au cours d'exercices ou de périodes d'imposition définis au premier alinéa.
Article 32 A
Abrogé depuis le 1981-07-01
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Amortissement des biens bénéficiant d'une aide fiscale
Résumé Pour calculer l'amortissement, on soustrait le montant de l'aide fiscale reçue du prix de revient du bien.
Mots-clés : Fiscalité Amortissement Aide fiscale Investissement
L'amortissement des biens ayant bénéficié de l'aide fiscale instituée par l'article 1er de la loi no 75-408 du 29 mai 1975 est calculée d'après leur prix de revient diminué du montant de l'aide effectivement imputée ou remboursée en application des articles 3 et 4 du décret no 75-422 du 30 mai 1975 relatif à l'aide fiscale à l'investissement.
Article 38 bis
Abrogé depuis le 1978-12-30
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Déclaration fiscale des PME à bénéfice réel
Résumé Les PME qui paient l'impôt sur leurs bénéfices doivent déclarer leurs résultats chaque année avant le 1er avril, ou trois mois après la fin de leur exercice, en utilisant des tableaux simplifiés fournis par l'administration.
Mots-clés : déclaration fiscale PME bénéfice réel impôt sur les sociétés exercice comptable tableaux abrégés
I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts.
Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coincide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration.
Article 39 EA
Abrogé depuis le 1987-08-10
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Calcul des plus-values sur cession de titres (article 238)
Résumé Quand on vend certains titres, on calcule les gains sans tenir compte des intérêts et primes déjà payés ou dus depuis l'achat, selon l'article 238.
Mots-clés : Plus-values Cession de titres Calcul des gains Article 238 Fiscalité
En cas de cession des titres ou droits mentionnés à l'article 238 septies B, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.
Article 39 F
Abrogé depuis le 1983-01-01
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Obligation de déclaration des opérations sur titres
Résumé Si tu vends ou achètes des actions, tu dois déclarer la valeur de tes titres, tes achats et ventes, et ton gain net avant le 1er mars, ou montrer un document de ton courtier.
Mots-clés : impôt déclaration titres portefeuille gains obligations fiscales
Les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 92 A et 92 B du code général des impôts sont tenus de souscrire, avant le 1er mars de chaque année, la déclaration prévue à l'article 97 du code précité sur une formule spéciale indiquant :
1o La valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur un marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du contribuable, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi;
2o Le montant global, compte non tenu des frais, d'une part, de l'ensemble des achats et, d'autre part, de l'ensemble des ventes réalisées au cours de l'année d'imposition en distinguant les opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts et les autres opérations;
3o Le montant du gain net imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
Toutefois, les contribuables peuvent se libérer de cette obligation en fournissant, pour les titres en dépôt chez un intermédiaire, un document établi par ce dernier et faisant apparaître les mêmes éléments.
Article 39 H
Abrogé depuis le 1988-01-23
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Déclaration des ventes de titres par les agents de change
Résumé Les agents de change et les banques doivent déclarer chaque année le total des ventes de titres de leurs clients avant le 16 février.
Mots-clés : Fiscalité Valeurs mobilières Déclaration fiscale Agents de change Banques
Les agents de change et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients.
Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.
Article 48
Abrogé depuis le 1980-01-19
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Retenue à la source sur revenus bruts et tantièmes
Résumé La retenue à la source est calculée sur le montant brut des revenus, sauf pour les tantièmes où on soustrait le prélèvement, et elle ne s'applique pas aux rémunérations occultes soumises à l'impôt sur le revenu.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Impôt sur les sociétés Revenus bruts Tantièmes
- La retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
Toutefois, en ce qui concerne les tantièmes soumis au prélèvement visé à l'article 117 ter du même code, la base de la retenue est constituée par ce montant brut diminué du prélèvement.
- La retenue à la source visée au 1 n'est pas applicable aux rémunérations et distributions occultes du chef desquelles la personne morale distributrice est assujettie à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 9 du code général des impôts.
Article 49
Abrogé depuis le 1976-01-04
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Prélèvement sur tantièmes des sociétés anonymes
Résumé Le prélèvement s'applique aux tantièmes versés par les sociétés anonymes, sauf ceux liés à un salaire, et il est dû quel que soit le bénéficiaire.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Retenue à la source Tantièmes Sociétés anonymes
Le prélèvement institué par l'article 117 ter du code général des impôts s'applique aux tantièmes versés par les sociétés anonymes, à l'exclusion de ceux qui rémunèrent une activité salariée.
Il est dû, quels que soient les bénéficiaires des revenus.
Article 50
Abrogé depuis le 1976-01-04
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Prélèvement sur tantièmes : base d'imposition
Résumé Les tantièmes soumis à prélèvement sont déduits du montant brut pour déterminer l'impôt sur le revenu ou les sociétés.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Impôt sur les sociétés Tantièmes Retenue à la source
Les tantièmes ayant donné lieu au prélèvement sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les bénéficiaires pour leur montant brut diminué du prélèvement.
Article 58
Abrogé depuis le 1985-02-15
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Obligations de déclaration des comptes de dépôt et de titres
Résumé Les banques, agents de change et autres déposants doivent informer l’administration fiscale chaque fois qu’un compte est ouvert ou fermé, et chaque année avant le 1er février, ils doivent envoyer un relevé des coupons versés aux titulaires.
Mots-clés : Fiscalité Déclarations fiscales Comptes bancaires Obligations administratives
Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes, sociétés ou associations recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence, avis de l'ouverture et de la clôture de tout compte de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, compte d'avances, compte courant ou autre.
Les avis sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par l'administration. Ils sont envoyés dans les dix premiers jours du mois qui suit celui de l'ouverture ou de la clôture des comptes. Il en est donné récépissé.
Chaque année avant le 1er février, les établissements visés au premier alinéa sont tenus d'adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence le relevé des coupons portés au cours de l'année précédente au crédit des titulaires des comptes de dépôt, de titres, valeurs ou espèces, comptes d'avances, comptes courants ou autres.
Article 59
Abrogé depuis le 1979-07-14
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Pas de relevé lors de l'inscription d'un compte de fonds commun
Résumé Quand on ouvre un compte de fonds commun, on ne reçoit pas de relevé, mais on en reçoit un à chaque fois que les gains sont partagés.
Mots-clés : fiscalité fonds commun de placement déclarations fiscales statements
Pour l'application des dispositions des articles 57 et 58, l'inscription au compte d'un fonds commun de placement, par le dépositaire visé à l'article 4 du décret no 57-1342 du 28 décembre 1957, des produits des avoirs compris dans le fonds ne donne lieu à l'établissement d'aucun relevé. Des relevés au nom de chaque propriétaire de parts sont, par contre, établis dans la forme habituelle lors de la répartition prescrite par le premier alinéa de l'article 7 du décret précité.
Article 60
Abrogé depuis le 1985-02-15
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Relevés détaillés des retenues à la source
Résumé Les relevés doivent indiquer le nom, le domicile, le montant de la retenue à la source et le crédit d'impôt, et le ministre peut préciser les détails par type de valeur.
Mots-clés : Fiscalité Retenue à la source Relevés fiscaux Impôt sur le revenu Code général des impôts
Les relevés prévus aux articles 57 et 58 indiquent distinctement, pour chaque requérant ou titulaire de compte, ses nom et prénoms, son domicile réel, ainsi que le montant de la retenue à la source à laquelle lesdits revenus ont effectivement donné lieu et le montant du crédit d'impôt y attaché.
Le ministre de l'économie et des finances peut prescrire, par arrêté, que ces mentions seront détaillées par nature de valeurs.
Article 74 P
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Expropriation : déclaration et délai de la plus-value
Résumé Quand un bien est exproprié, la plus‑value est déclarée avec les revenus de l’année où l’indemnité est reçue, mais le contribuable peut demander qu’elle soit imposée l’année où l’indemnité a été fixée, et le délai commence dès cette année.
Mots-clés : expropriation impôt sur le revenu plus-value délais déclaration fiscale
En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.
Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
Dans tous les cas, le délai prévu au 1 de l'article 1966 du code général des impôts court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue.
Article 74 R
Abrogé depuis le 1984-05-23
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Paiement fractionné de l'impôt sur les plus-values
Résumé Pour payer son impôt sur une plus-value en cinq parts égales, il faut demander expressément, sinon il faut tout régler d'un coup, surtout si on déménage à l'étranger ou si on ne paie pas une part.
Mots-clés : impôt paiement fractionné plus-value intérêts domicile à l'étranger liquidation non-paiement
Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable, jointe aux déclarations mentionnées à l'article 74 O dans le délai imparti pour la production de celles-ci. La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.
L'impôt complémentaire résultant d'une insuffisance quelconque constatée dans la déclaration des revenus ou de la plus-value n'est pas susceptible de bénéficier de ce paiement fractionné.
En cas de transfert du domicile à l'étranger, de règlement judiciaire, de liquidation de biens ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.