Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 27

Article 27

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Application des articles 39 et 40 du CGI à partir du 1er septembre 1965

Résumé Depuis le 1er septembre 1965, les règles des articles 39 et 40 du CGI s’appliquent aux résultats fiscaux, mais l’article 40 ne compte plus les gains de vente pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu pour leurs BIC.
Mots-clés : Fiscalité Code général des impôts Bénéfices industriels et commerciaux Plus-values

Les dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies- 1, 2 et 3, 39 quindecies-I-1 (1er à 3e alinéas) et 2 et 39 sexdecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.

Les dispositions de l'article 40 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au cours d'exercices ou de périodes d'imposition définis au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 31 décembre 1977

Les dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies- 1, 2 et 3, 39 quindecies-I-1 (1er à 3e alinéas) et 2 et 39 sexdecies du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.

Les dispositions de l'article 40 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, au cours d'exercices ou de périodes d'imposition définis au premier alinéa.