Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Section I : Détermination du bénéfice imposable

Article 96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction des dividendes pour sociétés nouvellement créées ou augmentées de capital (1957‑1965)

Résumé Les sociétés françaises créées ou ayant augmenté leur capital entre 1957 et 1965 peuvent déduire les dividendes versés lors de ces opérations, mais seulement pendant une période limitée et sous conditions, et la déduction ne dépasse pas 5 % du capital appelé.
Mots-clés : impôt sur les sociétés déduction fiscale capital social dividendes législation fiscale
  1. Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises par actions qui ont été constituées ou qui ont procédé à des augmentations de capital depuis la date d'entrée en vigueur du décret no 57-967 du 29 août 1957 jusqu'au 31 décembre 1965, peuvent déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividende aux actions émises à l'occasion desdites opérations et représentant des apports en numéraire.

Toutefois, cette faculté ne peut être exercée, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, que pendant chacun des sept premiers exercices suivant la réalisation de l'augmentation de capital et, en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées ou les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution, qu'à partir du quatrième exercice et jusque, inclusivement, au dixième exercice suivant celui de leur constitution.

En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 5 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports visés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.

  1. L'application des dispositions du 1 est subordonnée aux deux conditions suivantes :

1° Que la constitution de la société ou l'augmentation de capital ait été agréée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social;

2° Que l'ensemble des actions de la société ait été introduit à la cote du second marché d'une bourse de valeurs avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'augmentation de son capital, en ce qui concerne les sociétés qui ont procédé à l'augmentation de leur capital plus de trois ans après leur constitution, ou d'un délai de six ans à compter de sa constitution, en ce qui concerne les sociétés qui se sont constituées et les sociétés qui ont procédé à une augmentation de leur capital moins de trois ans après leur constitution. Cette deuxième condition n'est pas suspensive. Si elle n'est pas réalisée, la société se trouvera déchue du bénéfice des dispositions prévues au 1 à compter du jour où elle en aura profité.

  1. En ce qui concerne les augmentations de capital en numéraire, l'opération est considérée comme réalisée au sens du 1, à la date de la signature de la déclaration notariée de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.

Article 97

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Dividendes exclus après réduction de capital sans pertes

Résumé Si une société baisse son capital sans raison de pertes, les dividendes versés sur les nouvelles actions ne sont pas comptés comme bénéfice si l’argent versé ne dépasse pas la réduction.
Mots-clés : capital reduction dividends corporate finance tax law capital increase financial regulation

Dans le cas où une société a procédé, après la publication du décret n° 57-967 du 29 août 1957 et avant de réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article 96, à une réduction de son capital non motivée par des pertes sociales, les dividendes alloués aux actions représentatives de cette augmentation et correspondant à des apports en numéraire sont exclus du bénéfice des dispositions de cet article dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant de la réduction.

De même en sont exclus les dividendes alloués aux actions représentatives d'une augmentation de capital réalisée dans les conditions prévues à l'article 96 et correspondant à des apports en numéraire, dans la mesure où ces apports n'excèdent pas le montant d'une réduction de capital non motivée par des pertes sociales, qui serait consécutive à cette augmentation.

Article 98

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Dividendes exonérés pour sociétés agréées

Résumé Si une société a reçu un agrément et donne des dividendes sur ses nouvelles actions, ces dividendes ne sont pas soumis à certaines règles d'impôt.
Mots-clés : impôt sur les sociétés dividendes sociétés agréées fiscalité droit des sociétés

Les dispositions des articles 145 et 216-I et II du code général des impôts ne sont pas applicables aux dividendes attribués, postérieurement à la publication de la loi no 61-1396 du 21 décembre 1961, aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés.

Article 99

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Sommes distribuées comme revenus imposables

Résumé Quand une société verse de l'argent à ses actionnaires après avoir augmenté son capital, cet argent est compté comme un revenu imposable pour l'impôt sur le revenu, même si les règles habituelles ne s'appliquent pas.
Mots-clés : impôt sur le revenu revenus distribués sociétés capital fiscalité

Par dérogation aux dispositions des articles 109 et 110 du code général des impôts, les sommes distraites du bénéfice imposable en application des dispositions de l'article 96 sont considérées comme des revenus distribués pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.

Article 100

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Application des articles 27 à 29 pour l'impôt sur les sociétés

Résumé Les articles 27 à 29 expliquent comment calculer les bénéfices qui servent à l'impôt sur les sociétés.
Mots-clés : impôt sur les sociétés bénéfices fiscalité

Les dispositions des articles 27 à 29 sont applicables pour la détermination des bénéfices servant de base à l'impôt sur les sociétés.

Article 101

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Application de l'article 209 quater à partir du 1er septembre 1965

Résumé Depuis le 1er septembre 1965, les entreprises peuvent, si elles choisissent, utiliser les règles de l'article 209 quater pour calculer leurs résultats fiscaux.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés TVA Déduction Code général des impôts

Sous réserve de l'option prévue à l'article 28, les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.

Article 102

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Application des articles 210 A et 219‑I‑a aux résultats fiscaux depuis 1965

Résumé Depuis le 1er septembre 1965, on applique les articles 210 A et 219‑I‑a pour calculer les résultats fiscaux, mais on ne suit plus les articles 210‑1 à 4 pour les gains de vente d’actifs.
Mots-clés : Fiscalité Code général des impôts Résultats fiscaux Plus-values

Les dispositions des articles 210 A et 219-I-a du code général des impôts sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er septembre 1965.

Les dispositions de l'article 210-1 à 4 du même code cessent de s'appliquer aux plus-values provenant de cessions réalisées au cours des exercices ou périodes d'imposition définis au premier alinéa.