Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 16 A

Article 16 A

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Limitation des provisions d'assurance

Résumé Les compagnies d'assurance ne peuvent mettre de côté plus de 75 % de leurs bénéfices, et la somme totale qu'elles peuvent mettre de côté est limitée à 200 % des primes pour la grêle, 300 % pour les autres risques naturels, 500 % pour l'atomique et la pollution.
Mots-clés : Provision d'assurance Risques naturels Risques atomiques Pollution Code général des impôts

La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.

Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :

200 % pour l'assurance grêle, 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels, 500 % pour le risque atomique, 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 21 mai 1986

La dotation annuelle de la provision prévue à l'article 39 quinquies G du code général des impôts est limitée à 75 % du bénéfice technique de la catégorie des risques concernés.

Le montant global de cette provision ne peut excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations, nettes d'annulation et de réassurance, émises au cours de l'exercice :

200 % pour l'assurance grêle, 300 % pour les autres risques dus à des éléments naturels, 500 % pour le risque atomique, 500 % pour les risques de responsabilité civile dus à la pollution.