Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 39 H

Article 39 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des ventes de titres par les agents de change

Résumé Les agents de change et les banques doivent déclarer chaque année le total des ventes de titres de leurs clients avant le 16 février.
Mots-clés : Fiscalité Valeurs mobilières Déclaration fiscale Agents de change Banques

Les agents de change et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients.

Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 15 février 1985

Abrogé le samedi 23 janvier 1988

Les agents de change et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer à l'administration le montant global, compte non tenu des frais, des ventes des titres ou des droits visés à l'article 92-B du code général des impôts effectuées par chacun de leurs clients.

Ces renseignements doivent parvenir, avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du même code lorsque celle-ci doit être souscrite.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 25 janvier 1984

Les agents de change, les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :

1° (Abrogé) 2° Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant le montant global, compte non tenu des frais, des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés à l'article 92 B du code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :

(Abrogé) Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant le montant global, compte non tenu des frais, des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés à l'article 92 B du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les agents de change, les banques et les établissements financiers ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent, avant le 1er février de chaque année, adresser à la direction des services fiscaux de leur résidence les documents suivants :

1o Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des opérations visées à l'article 92 A-1o du code général des impôts, un relevé indiquant le montant global de ces opérations, compte non tenu des frais;

2o Pour ceux de leurs clients qui ont réalisé, l'année précédente, des cessions au comptant ou au comptant différé, d'un montant supérieur à 50.000 F, un relevé indiquant :

- la valeur globale au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition, déterminée en fonction du cours au comptant du dernier jour de cotation, de l'ensemble des titres cotés ou négociés sur le marché hors cote qui figurent dans le portefeuille du client, à l'exception de ceux dont les cessions sont exonérées par la loi;

- le montant global, compte tenu des frais des achats et des ventes, quel qu'en soit le montant, des titres ou des droits visés aux articles 92 A-2o et 92 B du code général des impôts, en distinguant l'ensemble des achats et l'ensemble des ventes.