Code général des impôts, annexe II, CGIANII

5 : Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères pour les publications de presse en ligne

Résumé Les sites d'actualités qui parlent beaucoup de politique et d'informations générales sont considérés comme importants pour l'information politique et générale.

Pour l'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardés comme consacrés pour une large part à l'information politique et générale les publications et services de presse en ligne réunissant les caractéristiques suivantes :

1° Apporter de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

2° Consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.

Article 18

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Exposition des dépenses pour établissements étrangers

Résumé Les frais d'un magasin ou bureau à l'étranger (hors France) comptent comme dépenses pour ouvrir un établissement à l'étranger.
Mots-clés : Fiscalité Dépenses Établissements étrangers Code général des impôts

Sont considérées comme exposées en vue de l'installation d'un établissement ou d'un bureau à l'étranger, au sens de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et les charges se rapportant à un établissement de vente, à un bureau d'études ou à un bureau de renseignements situé dans un pays autre que les territoires de la République française et les Etats membres de la Communauté française.

Article 19

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Déclaration des établissements étrangers et reporting des distributions

Résumé Les entreprises doivent déclarer leurs bureaux à l’étranger et les dépenses déductibles, puis reporter les sommes déjà distribuées aux bénéfices imposables.
Mots-clés : Fiscalité Entreprises Déclarations fiscales Établissements étrangers Bénéfices imposables
  1. Les entreprises ou sociétés qui désirent bénéficier des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts doivent adresser au service des impôts, en même temps que leur déclaration pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux) ou de l'impôt sur les sociétés, une note indiquant, pour chaque établissement de vente, bureau d'études ou bureau de renseignements installé à l'étranger :

La date de la création de l'établissement ou du bureau ;

Le relevé sommaire et le montant des dépenses et charges dont la déduction est demandée au titre de l'exercice.

  1. Lorsque ces mêmes entreprises ou sociétés, après avoir bénéficié des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, sont tenues de rapporter à leur bénéfice imposable les sommes qui en ont été distraites antérieurement, elles doivent faire connaître dans les mêmes conditions :

La date de la création de l'établissement ou du bureau ;

Le montant des sommes qui ont été rapportées aux bénéfices imposables de l'exercice ainsi que le montant des sommes restant à rapporter aux bénéfices imposables des exercices ultérieurs.

Article 20

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Rapport des sommes différées lors de cession ou de décès d'une entreprise

Résumé Si une entreprise change de mains ou l'exploitant décède, les sommes reportées à l'impôt doivent être ajoutées aux bénéfices de l'année du changement, ou réparties sur trois ans pour les établissements à l'étranger.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Cession d'entreprise Déclaration fiscale Plus-values
  1. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les sommes, dont l'imposition a été provisoirement différée en application des dispositions de l'article 39 octies du code général des impôts, doivent être rapportées en totalité aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement.

En cas de cession affectant spécialement l'exploitation de l'établissement de vente, du bureau d'études ou du bureau de renseignements installé à l'étranger, ou de suppression dudit établissement ou bureau, ainsi qu'en cas de modification survenant dans son mode d'exploitation et propre à l'exclure du champ d'application de l'article susvisé, les sommes dont l'imposition a été provisoirement différée en application de ces dispositions doivent être rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de trois exercices consécutifs à partir de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement sans que puisse être dépassé le délai prévu au 2è alinéa du 1 de l'article 39 octies du code général des impôts.

Le relevé desdites sommes doit être joint, selon le cas, soit à la déclaration souscrite en application de l'article 201 ou de l'article 221 du code précité, soit à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement affectant l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger.

  1. Par dérogation aux dispositions du 1, lorsque l'exploitation est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210 du code général des impôts, les sommes dont il s'agit ne sont pas rapportées aux bénéfices imposables si l'établissement de vente, le bureau d'études ou le bureau de renseignements installé à l'étranger est repris par les nouveaux exploitants, par la société absorbante ou nouvelle ou par la société bénéficiaire de l'apport et continue à entrer dans le champ d'application de l'article 39 octies du code général des impôts.

L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à l'obligation, pour les nouveaux exploitants, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, de prendre à leur charge les conséquences fiscales résultant, du chef du précédent exploitant, de l'application du deuxième alinéa dudit article.

Cet engagement est joint à la déclaration visée au troisième alinéa du 1.

Article 21

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Conditions de déduction des dépenses d'installation d'établissements

Résumé Seules les dépenses engagées à partir du 1er janvier 1959 pour l'installation ou le fonctionnement d'un établissement créé après le 31 décembre 1957 peuvent être déduites.
Mots-clés : Fiscalité Déduction fiscale Article 39 octies Dépenses d'installation Code général des impôts

Seules seront de nature à être admises en déduction, en vertu de l'article 39 octies du code général des impôts, les dépenses et charges mentionnées audit article qui auront été exposées ou supportées à partir du 1er janvier 1959 en vue de l'installation ou du fonctionnement d'un établissement ou d'un bureau créé postérieurement au 31 décembre 1957.