Article 113
Abrogé depuis le 1991-12-20
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Consolidation des résultats pour les sociétés agréées
Résumé Les sociétés françaises approuvées par le ministre peuvent regrouper leurs bénéfices avec ceux de leurs activités à l'étranger pour calculer l'impôt.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Consolidation Entreprises internationales
Lorsqu'elles ont été agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, les sociétés et autres personnes morales françaises passibles de l'impôt sur les sociétés sont, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices, autorisées à consolider leurs résultats tels qu'ils sont définis à l'article 209-I du code général des impôts, avec les résultats de leurs exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et ceux de leurs exploitations indirectes situées en France et hors de France.
Article 114
Abrogé depuis le 1992-07-04
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Exploitations directes, indirectes et contrôle d'une société agréée
Résumé Une société agréée doit distinguer ses activités directes (succursales, usines, etc.) de ses participations indirectes, contrôler les sociétés où elle détient au moins 50 % des droits de vote (sauf exceptions) et aligner les dates d'exercice de toutes ses exploitations.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Consolidation Contrôle d'entreprise Exploitations
- Pour l'application des articles 113 à 123, les exploitations directes s'entendent des succursales, bureaux, comptoirs, usines et installations permanentes de toute nature n'ayant pas une personnalité juridique distincte et dans lesquels la société ou la personne morale agréée exerce tout ou partie de son activité.
Les exploitations indirectes sont les parts d'intérêts possédées par la société ou la personne morale agréée dans des sociétés en participation, des sociétés de personnes et des personnes morales assimilées, ainsi que les participations que la société ou la personne morale agréée détient dans des sociétés de capitaux placées sous son contrôle.
- Sont considérées comme placées sous le contrôle d'une société ou d'une personne morale agréée les sociétés de capitaux françaises ou étrangères dans les organes délibérants desquelles la société ou personne morale agréée détient ou vient à acquérir 50 % au moins des droits de vote, directement ou indirectement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire d'entités consolidables s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.
-
Par dérogation à la règle fixée au 2, un pourcentage inférieur à 50 % peut être retenu lorsque la détention d'une participation égale ou supérieure à 50 % est interdite par la législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée, lorsqu'elle résulte d'accords intervenus entre la France et cet Etat ou lorsqu'elle est imposée par la nature même de l'activité du groupe des sociétés contrôlées.
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La société agréée et ses diverses exploitations indirectes doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates.
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Les exploitations indirectes situées en France dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par la société agréée au titre de l'article 209 quinquies du code général des impôts sont assimilées à des exploitations directes pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices lorsqu'elles répondent aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article 209 sexies du même code (1).
(1) Disposition s'appliquant pour la détermination des résultats des exercices couverts par une décision d'agrément intervenue postérieurement au 29 avril 1977.
Article 115
Abrogé depuis le 1991-12-20
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Détermination du bénéfice imposable des sociétés agréées
Résumé Les sociétés agréées doivent inclure les résultats de toutes leurs exploitations directes et indirectes, même si ces exploitations changent de statut, pour déterminer leur bénéfice imposable, et l’administration peut demander la consolidation de certaines d’entre elles.
Mots-clés : Fiscalité Sociétés agréées Consolidation des résultats Exploitations directes Exploitations indirectes Impôt sur les sociétés
-
Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent déterminer leur bénéfice imposable en tenant compte, sauf disposition contraire de la décision d'agrément, des résultats de l'ensemble de leurs exploitations directes ou indirectes, définies à l'article 114, qui existent à la date d'octroi de l'agrément et, à moins que l'administration ne s'y oppose, de l'ensemble des exploitations de même nature acquises ou créées postérieurement à l'agrément. En outre, l'administration peut exiger la consolidation des résultats d'une exploitation indirecte ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 114-2.
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Lorsque les résultats d'une exploitation directe ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que cette exploitation est ultérieurement transformée en exploitation indirecte, ses résultats restent pris en compte même si les conditions fixées à l'article 114-2 et 3 ne sont pas remplies en ce qui concerne cette exploitation.
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Lorsque les résultats d'une exploitation indirecte ont été retenus pour déterminer le résultat consolidé de la société agréée et que les conditions énumérées à l'article 114-2 et 3 cessent d'être remplies pour quelque raison que ce soit, les résultats de cette exploitation doivent néanmoins continuer à être retenus aussi longtemps que la société ou la personne morale agréée détient une participation dans cette exploitation.
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La société agréée peut être relevée des obligations prévues aux 2 et 3, par voie d'avenant à l'agrément. Cet avenant peut notamment imposer à la société agréée d'ajouter aux résultats consolidés tout ou partie des sommes correspondant aux déficits ou moins-values à long terme afférents à l'exploitation dont il s'agit et qui auraient antérieurement été déduits du résultat d'ensemble.
Article 116
Abrogé depuis le 1992-07-04
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Détermination du résultat d'ensemble d'une société agréée
Résumé On additionne les profits de la société et de ses filiales, puis on ajuste les gros gains selon les règles d'impôt.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Consolidation Plus-values Déficits Exploitations directes Exploitations indirectes
Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat d'ensemble de la société agréée est déterminé comme suit :
- La société agréée fait la somme algébrique :
a. Des résultats de cette société, déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que des plus-values ou moins-values à court terme après application de la répartition prévue à l'article 39 quaterdecies-1 du code général des impôts;
b. Des résultats des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminés dans les conditions prévues aux articles 106 et 107;
c. Des résultats des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tels qu'ils sont retenus pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition, ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition ;
d. De la fraction des résultats des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ces résultats sont déterminés selon les règles prévues aux articles 106 et 107, sous réserve des dispositions de l'article 118.
Un bilan de départ doit être établi pour chacune de ces exploitations dans les conditions prévues à l'article 106, lorsqu'elles sont situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.
- a. Si la somme visée au 1 est positive, la plus-value nette à long terme dégagée pour l'ensemble du groupe consolidé est ajoutée à cette somme pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.
b. Si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme est, sous réserve des dispositions de l'article 120-2, utilisée à compenser le déficit correspondant et, pour le surplus, comptée dans le résultat d'ensemble pour une part de son montant obtenue en appliquant à ce dernier le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du même code.
Article 117
Abrogé depuis le 1992-07-04
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Cession d'intérêts d'exploitation indirecte
Résumé Si une société vend des parts d'une exploitation indirecte, on regarde la valeur comptable pour savoir s'il y a gain ou perte, sauf si l'exploitation a perdu plus qu'elle n'a gagné, alors on suit les règles habituelles et on reporte les pertes à la société.
Mots-clés : Fiscalité Plus-value Cession d'actifs Exploitation indirecte Pertes fiscales
En cas de cession par la société agréée de tout ou partie des intérêts détenus dans une exploitation indirecte sise en France ou à l'étranger, la plus-value ou moins-value afférente à cette cession est déterminée par référence à la valeur comptable des biens de l'exploitation indirecte telle qu'elle résulte du bilan établi pour l'imposition des résultats consolidés.
Toutefois, lorsque l'exploitation indirecte, objet de la cession, a donné lieu pour l'assiette du bénéfice consolidé à imputation de résultats déficitaires supérieurs aux résultats bénéficiaires pris en compte, la plus-value ou la moins-value de cession est déterminée selon les règles de droit commun. Dans ce cas, l'excédent des déficits est rapporté aux résultats d'exploitation de la société agréée au titre de l'exercice de la cession et dans la proportion correspondant au pourcentage d'intérêts cédés.
Article 118
Abrogé depuis le 1992-07-04
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Rectification du résultat pour éliminer doublons et distributions intra-groupe
Résumé On corrige le résultat de la société pour enlever les opérations qui se répètent ou les bénéfices partagés entre les sociétés du même groupe.
Mots-clés : Fiscalité Résultat consolidé Intra-groupe Rectification
Le résultat de la société agréée, tel qu'il est défini à l'article 116, est, le cas échéant, rectifié de manière à éliminer les opérations qui font double emploi ou à annuler les conséquences de distributions de bénéfices effectuées entre sociétés membres du groupe.
Article 119
Abrogé depuis le 1991-12-20
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Consolidation du résultat d'une société contrôlée
Résumé Si une société agréée contrôle une autre, elle doit ajouter une partie du résultat et de l'impôt de la société contrôlée à son résultat consolidé, et peut récupérer ou rembourser cette part d'impôt.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Consolidation Contrôle d'entreprise Imputation d'impôt
Lorsqu'une société française imposée sous l'un des régimes définis aux articles 104 à 123 est elle-même contrôlée par une société agréée, le résultat de la société contrôlée à prendre en considération pour la détermination du résultat consolidé de l'autre société est la fraction, définie à l'article 116-1-c, de son résultat d'ensemble tel qu'il résulte de l'application des articles 104 à 112 ou de son résultat consolidé tel qu'il résulte de l'application des articles 113 à 123. La fraction correspondante de l'impôt sur les sociétés établi au nom de la société contrôlée peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'autre société. A défaut d'imputation, cette fraction peut être restituée dans la mesure où elle correspond à un impôt payé en France.
Article 120
Abrogé depuis le 1992-07-04
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Traitement fiscal du résultat d'ensemble et des plus-values à long terme
Résumé Il dit comment les bénéfices d’une société sont taxés ou reportés, comment les gains de long terme peuvent être taxés à plein tarif si on ne les utilise pas pour compenser les pertes, et comment les gains ou pertes indirectes sont pris en compte.
Mots-clés : Fiscalité des sociétés Résultat d'ensemble Plus-values à long terme Imposition Report de déficit Gains indirects Pertes à long terme
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Le résultat d'ensemble défini à l'article 116 est, selon le cas, imposé ou reporté dans les conditions prévues respectivement à l'article 219-I ou à l'article 209-I, troisième alinéa, du code général des impôts.
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Par dérogation à l'article 116-2-b, la plus-value nette à long terme d'ensemble peut, dans la mesure où la société agréée n'entend pas l'utiliser pour compenser le déficit, être imposée pour une part de son montant au taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I du code général des impôts. Cette part est déterminée en appliquant au montant de cette plus-value le rapport existant entre les taux réduits d'imposition prévus aux I et II de l'article 39 quindecies du même code et le taux normal prévu au deuxième alinéa de l'article 219-I précité.
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Les dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts sont applicables à la plus-value nette à long terme d'ensemble, rectifiée de manière à éliminer les plus-values ou moins-values à long terme apparues dans les exploitations indirectes.
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La moins-value nette à long terme d'ensemble est soumise au régime prévu à l'article 39 quindecies-I-2 du code général des impôts.
Article 121
Abrogé depuis le 1992-07-04
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déficits nets à long terme non reportables
Résumé Les pertes nettes à long terme des entreprises incluses dans le résultat consolidé d’une société agréée ne peuvent pas être reportées sur leurs résultats futurs.
Mots-clés : Fiscalité Consolidation Déficits Perte Société agréée
Les déficits et les moins-values nettes à long terme des exploitations directes et indirectes pris en compte pour la détermination du résultat consolidé d'une société agréée ne sont pas reportables sur les résultats ultérieurs de ces exploitations.
Article 122
Abrogé depuis le 1992-07-04
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Imputation des impôts étrangers sur l’impôt sur les sociétés
Résumé Une société agréée peut soustraire de son impôt sur les sociétés les impôts payés à l’étranger sur ses bénéfices, dans les limites prévues, et reporter la partie non utilisée.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Imputation Impôts étrangers Consolidation fiscale
La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à raison de ses résultats consolidés, les prélèvements fiscaux effectués hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes au titre du même exercice.
Cette imputation ne peut être effectuée qu'à raison des impôts visés à l'article 111-1 et s'effectue dans les conditions et dans les limites prévues audit article.
En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en compte pour la détermination du résultat consolidé de la société agréée.
Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en vigueur, sur les distributions à la société agréée de bénéfices des sociétés contrôlées retenus pour la détermination du résultat d'ensemble de la société agréée, sont ajoutés à la somme des impôts de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée. La limite de l'imputation est calculée à partir du total ainsi formé.
La fraction du montant des impôts étrangers dont l'imputation est autorisée qui n'a pu être déduite de l'impôt sur les sociétés dû par la société agréée peut être reportée dans les conditions prévues à l'article 112.
Article 123
Abrogé depuis le 1992-07-04
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Imputation et restitution des impôts sur les opérations indirectes
Résumé Une société peut soustraire de son impôt la part des taxes payées sur ses filiales indirectes en France et en outre-mer, et récupérer ce qui ne peut pas être soustrait.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Imputation Restitution Exploitations indirectes
Après avoir procédé à l'imputation des impôts visée à l'article 122, la société agréée peut imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, la fraction de l'impôt sur les sociétés ou des prélèvements qui en tiennent lieu afférente à la fraction des bénéfices du même exercice réalisés par chacune de ses exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui ont été pris en compte pour la détermination de son résultat consolidé. Elle peut obtenir la restitution de la fraction de cet impôt ou de ces prélèvements qu'il ne lui serait pas possible d'imputer.