Code général des impôts, annexe II, CGIANII

1 : Détermination de la masse des revenus distribués

Article 40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la masse imposable des revenus distribués

Résumé Les revenus distribués imposables sont calculés en suivant des règles précises pour chaque période d'imposition.

Pour chaque période d'imposition retenue en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés, la masse imposable des revenus distribués est déterminée dans les conditions prévues aux articles 41 à 47.

Article 41

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Détermination de la masse des revenus distribués

Résumé Il faut comparer les comptes de deux années pour savoir combien de revenus ont été distribués.

Il est procédé à la comparaison du total des postes de capital, de réserves et de résultats figurant au bilan à la clôture de la période considérée avec le total des mêmes postes figurant au bilan à la clôture de la période précédente.

En ce qui concerne les sociétés nouvelles, le second terme de la comparaison prévue au premier alinéa est fourni par le total des postes visés audit alinéa, tels qu'ils existent au moment de la constitution définitive de la société.

Article 42

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Détermination de la masse des revenus distribués

Résumé L'article 42 dit comment calculer les revenus distribués en fonction des bénéfices ou pertes et des sommes ajoutées ou retirées.

Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :

L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ;

Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.

Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte.

La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :

Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts ;

Diminuée :

a. Des sommes qui, en vertu des articles 112 à 115 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables ;

b. Des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes.

Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas été déjà tenu compte pour la détermination soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés à l'article 41.

Article 44

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Définition des composants du capital et des réserves pour la détermination des revenus distribués

Résumé Pour calculer les revenus distribués, on compte tout sauf une partie du capital et on inclut certaines réserves et provisions.

Pour l'application de l'article 41 :

a. Le capital ne comprend pas la fraction non appelée ;

b. Sont considérés comme des réserves les reports bénéficiaires à nouveau, les provisions et les amortissements ayant supporté l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés, ainsi que les provisions pour renouvellement des stocks, décotes et dotations sur stocks constituées conformément aux dispositions légales.

Article 45

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Effet des augmentations de capital et des réserves sur la comparaison des revenus distribués

Résumé Les augmentations de capital et certaines réserves comptent l'année suivante pour le calcul des revenus.

Toute augmentation de capital réalisée par voie d'apport ou tout appel de capital au cours d'une période d'imposition n'est retenu, pour la comparaison prévue à l'article 41, qu'à partir de la période suivante.

Ne sont également retenues qu'à partir de la période suivante les réserves provenant des primes d'émission ou de fusion, les réserves de réévaluation et toutes autres réserves constituées en franchise de l'impôt sur les sociétés.

Article 46

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Inclusion des plus-values dans les résultats pour la détermination des revenus distribués

Résumé Les gains réalisés doivent être ajoutés aux résultats pour calculer les revenus distribués.

En vertu du deuxième alinéa de l'article 110 du code général des impôts et pour l'application des articles 41 et 42, sont notamment comprises, pour la totalité, dans le poste " résultats ", les plus-values visées aux articles 39 duodecies et à l'article 238 octies dudit code.

Article 47

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Rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés

Résumé Une correction au bénéfice d'une entreprise pour une année doit aussi être appliquée pour cette même année lors de la distribution de ses gains.

Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.