Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 38 bis

Article 38 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration fiscale des PME à bénéfice réel

Résumé Les PME qui paient l'impôt sur leurs bénéfices doivent déclarer leurs résultats chaque année avant le 1er avril, ou trois mois après la fin de leur exercice, en utilisant des tableaux simplifiés fournis par l'administration.
Mots-clés : déclaration fiscale PME bénéfice réel impôt sur les sociétés exercice comptable tableaux abrégés

I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coincide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le samedi 30 décembre 1978

I. - Les petites et moyennes entreprises placées sous le régime du bénéfice réel avec obligations allégées défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts souscrivent, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration prévue à l'article 53 du code général des impôts.

Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, et dont l'exercice ne coincide pas avec l'année civile sont tenues de déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

II. - A l'appui de cette déclaration, les entreprises fournissent au lieu et place des documents prévus par l'article 38 bis de l'annexe III au code général des impôts, des tableaux abrégés de leurs résultats dont les modèles sont fixés par l'administration.