Code général des impôts, annexe II, CGIANII

DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Article 167

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession d'actions pour immeuble non achevé

Résumé Si on vend des parts d'une société qui construit un immeuble, on peut la traiter comme une vente d'immeuble fini si les fondations sont terminées, le contrat précise les travaux, le prix et les paiements restants, et le vendeur garantit les appels de fonds par une caution ou un dépôt.
Mots-clés : Cession d'actions Immeuble Construction Garantie Fiscalité

Lorsque la cession d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts porte sur des titres donnant droit à l'attribution d'immeuble ou de fraction d'immeuble non encore achevé, cette cession peut néanmoins être assimilée à une vente d'immeuble achevé pour l'application des articles 219-II, 235 quater-I, I bis et I ter et 238 octies dudit code lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. La cession est postérieure à l'achèvement des fondations de l'immeuble;

b. Le contrat de cession - qui devra revêtir la forme d'un acte authentique à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) - précise :

1o La consistance et les conditions techniques d'exécution des travaux;

2o Le prix à payer au cédant tant pour la cession des titres que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société;

3o Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession, sous réserve de l'application au coût de construction des clauses de variation stipulées dans les marchés et les contrats conclus par la société;

c. Le cédant s'engage vis-à-vis du cessionnaire à couvrir les appels de fonds de la société correspondant au coût de construction dans la mesure où les versements exigés à ce titre excéderaient le montant des versements définis au b-3o.

Cet engagement doit être garanti par une caution solidaire donnée par une banque, un établissement financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.

A défaut de pouvoir fournir cette caution, l'intéressé doit constituer un cautionnement en numéraire dans un organisme habilité à cet effet et désigné dans le contrat. Le montant de ce cautionnement doit être au moins égal à 10 % du montant des versements restant à faire à la société tels qu'ils sont définis au b-3o. Le cautionnement doit être maintenu jusqu'à la date de règlement des comptes de construction de la société. Toutefois, il peut être libéré à l'expiration d'un délai d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées, si le cessionnaire n'a intenté aucune action dans ce délai à l'encontre du cédant;

d. La société de construction doit intervenir à l'acte de cession et justifier qu'elle bénéficie de l'engagement pris par une banque, un établissement financier spécialement agréé à cet effet par le conseil national du crédit ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, de répondre aux appels de fonds de la société en cas de défaillance des associés.

  1. Arrêté à émettre.

Article 169

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Plus-value sur vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement

Résumé Quand on vend un immeuble qui n'est pas encore fini, la plus-value est comptée dès que l'administration confirme l'achèvement, et on paie d'abord 10 % du prix comme avance, puis on règle le reste après la vente.
Mots-clés : Plus-values Immeubles Fiscalité Vente en l'état futur d'achèvement Prélèvement provisoire Cautionnement

En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.

Toutefois, lorsqu'il est exigible, le prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value, telle qu'elle est définie au premier alinéa.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède le cédant peut être dispensé d'effectuer la liquidation provisoire s'il fournit des garanties pour le paiement définitif du prélèvement et si ces garanties sont estimées suffisantes par l'administration.

Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu à l'article 167-c, troisième alinéa, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.

Article 171

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Déclaration obligatoire pour le prélèvement des plus-values

Résumé Si tu dois payer un prélèvement sur une plus-value, tu remplis une déclaration détaillée en double et la soumets à l'administration en même temps que la vente.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Déclaration fiscale Prélèvement Impôt

Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci.

Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par l'administration. Elle est souscrite en double exemplaire.

Elle est déposée à la recette des impôts compétente en même temps que l'acte constatant la cession ou la déclaration y afférente, lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte, ou d'une déclaration, soumis à la formalité de l'enregistrement.

Dans les situations visées à l'article 169, deuxième et troisième alinéas, elle est souscrite dans le délai prévu pour la liquidation définitive du prélèvement dû par le redevable.

Article 171-0 bis

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Date d'achèvement des immeubles selon l'article 171-0 bis

Résumé Un immeuble est considéré achevé dès que le récépissé de la déclaration d'achèvement est délivré, ce qui permet d'appliquer l'article 235 du code général des impôts.
Mots-clés : Immeubles Achèvement Urbanisme Fiscalité

Pour l'application de l'article 235 quinquies-III 2° du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.

Article 171-0 bis A

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Acomptes trimestriels sur les cessions d'immeubles

Résumé Chaque trimestre, on doit verser 3,33 % du prix des ventes d'immeubles, en déposant une déclaration, sauf si on donne des garanties suffisantes.
Mots-clés : Fiscalité Impôts Acomptes Cessions d'immeubles Déclarations fiscales
  1. Les acomptes du prélèvement prévu à l'article 235 quinquies-II du code général des impôts sont liquidés, au taux de 3,33 %, sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre.

  2. Le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre.
    Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration.

  3. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement.

Article 171-0 bis B

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Engagement du représentant agréé pour les prélèvements et acomptes

Résumé Le représentant agréé s'occupe de remplir les papiers et de payer les taxes à la place des contribuables, et il doit signer les déclarations.
Mots-clés : Fiscalité Prélèvement Acomptes Représentation Formalités administratives
  1. Le représentant agréé mentionné à l'article 235 octies du code général des impôts s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place.

  2. Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier.

Article 171-0 bis C

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Mention des activités de construction et du représentant agréé

Résumé Quand on vend un bâtiment qu'on a construit, on doit dire si on construit souvent ou seulement de temps en temps, et si on construit souvent, on doit donner le nom et l'adresse du représentant officiel.
Mots-clés : Droit immobilier Cession de biens Formalités d'enregistrement Construction Représentant agréé

Pour tout acte ou déclaration constatant la cession par les personnes physiques ou morales visées à l'article 235 octies du code général des impôts, d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits, de droits immobiliers s'y rapportant ou d'actions ou parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code, l'accomplissement de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code précité ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné à la mention, au pied de l'acte ou de la déclaration et, le cas échéant, dans l'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts :
Du caractère occasionnel ou habituel des activités de construction-vente du cédant ;
Dans le cas où celui-ci déclare se livrer à des opérations habituelles, de l'identité, de l'adresse, du domicile ou du siège social du représentant agréé, ainsi que la date de son agrément.

Article 171-0 bis D

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Détermination de l’achèvement d’un immeuble à construire livré avant 1982

Résumé Quand on vend un immeuble à construire livré avant le 1er janvier 1982, on le considère déjà fini dès la livraison, même si d’autres règles disent le contraire.
Mots-clés : Fiscalité Immeubles Plus-values Construction Délais

Pour l'application de l'article 235 quater du code général des impôts, en cas de vente d'un immeuble à construire livré avant le 1er janvier 1982, l'immeuble est réputé achevé, nonobstant les dispositions des articles 165 et 169, au plus tard à la date de la livraison.

Article 171-0 bis E

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Produit net non inclus dans le prélèvement de 50 % pour ventes avant 1982

Résumé Si un immeuble vendu avant le 1er janvier 1982 est livré après cette date, le produit net de la vente n’est pas pris en compte pour le prélèvement de 50 %
Mots-clés : Fiscalité Prélèvement Immeubles Vente 1982

Lorsqu'un immeuble ou une fraction d'immeuble a été vendu et achevé, au sens des articles 165 et 169, avant le 1er janvier 1982, mais livré à compter de cette date, le produit net correspondant à cette vente n'est pas compris dans les résultats servant d'assiette au prélèvement de 50 %.

Article 171-0 bis F

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Crédit du prélèvement provisoire sur le prélèvement de 50 %

Résumé Si on vend un immeuble avant 1982 mais qu’il est terminé après, on soustrait le prélèvement déjà payé de la taxe de 50 % sur le profit.
Mots-clés : Fiscalité Prélèvement Vente immobilière Impôt sur les bénéfices 1982

En cas de vente en l'état futur d'achèvement avant le 1er janvier 1982 d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble qui a été achevé et livré à compter de cette date, le prélèvement liquidé provisoirement au moment de la vente est imputé sur le prélèvement de 50 % exigible à raison des profits dégagés par cette vente.

Article 171-0 bis G

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Application des règles 171‑0 bis D à F à la cession d'actions

Résumé Quand on vend des parts d'une société, on suit les règles des articles 171‑0 bis D à F.
Mots-clés : Fiscalité Cession d'actions Code général des impôts Prélèvement Sociétés

Les règles définies aux articles 171-0 bis D à 171-0 bis F sont applicables en cas de cession d'actions ou de parts d'une société visée à l'article 1655 ter du code général des impôts.

Article 171 bis

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Provision sans impôt : conditions de forme

Résumé Pour que la provision ne soit pas imposée, il faut respecter les règles de forme et fournir deux états détaillés.
Mots-clés : Fiscalité Provisions Imposition Conformité administrative

La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par les articles 39-1-5° et 54 quinquies du même code.

Le tableau des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production :

a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;

b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.

Article 171 quater

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Accréditation d'un représentant pour le prélèvement des plus-values

Résumé Pour payer un prélèvement sur une plus-value, tu peux nommer un représentant en France qui s'occupe de tout, et tu déposes une déclaration avec son nom.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Représentation Prélèvement Déclaration

Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 1770 quinquies du code précité.

La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :

- à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;

- à la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.

Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues aux articles 1915 à 1918 du même code.