Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 171-0 bis

Article 171-0 bis

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Date d'achèvement des immeubles selon l'article 171-0 bis

Résumé Un immeuble est considéré achevé dès que le récépissé de la déclaration d'achèvement est délivré, ce qui permet d'appliquer l'article 235 du code général des impôts.
Mots-clés : Immeubles Achèvement Urbanisme Fiscalité

Pour l'application de l'article 235 quinquies-III 2° du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 mars 1982

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

Pour l'application de l'article 235 quinquies-III 2° du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.