Article 171-0 bis
Abrogé depuis le 1989-07-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Date d'achèvement des immeubles selon l'article 171-0 bis
Pour l'application de l'article 235 quinquies-III 2° du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R 460-1 à R 460-4 du code de l'urbanisme.
1 version
2 cités