Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 171 bis

Article 171 bis

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Provision sans impôt : conditions de forme

Résumé Pour que la provision ne soit pas imposée, il faut respecter les règles de forme et fournir deux états détaillés.
Mots-clés : Fiscalité Provisions Imposition Conformité administrative

La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par les articles 39-1-5° et 54 quinquies du même code.

Le tableau des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production :

a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;

b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le jeudi 23 octobre 1986

La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par les articles 39-1- et 54 quinquies du même code.

Le tableau des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au code général des impôts doit à cet effet être complété par la production :

a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;

b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La constitution en franchise d'impôt de la provision prévue à l'article 237 bis A-III du code général des impôts est subordonnée au respect des conditions de forme imparties par l'article 39-1-5o du même code.

Le relevé des provisions prévu à l'article 54 dudit code doit à cet effet être complété par la production :

a. D'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement;

b. D'un état comportant indication de l'emploi de la provision, dans l'année qui a suivi sa constitution.