Article 171-0 bis B
Abrogé depuis le 1989-07-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Engagement du représentant agréé pour les prélèvements et acomptes
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Le représentant agréé mentionné à l'article 235 octies du code général des impôts s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes passibles du prélèvement et des acomptes et à acquitter ce prélèvement et ces acomptes en leur lieu et place.
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Les déclarations relatives aux acomptes et au prélèvement doivent comporter la mention du représentant agréé et être visées par ce dernier.
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