Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 171

Article 171

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour le prélèvement des plus-values

Résumé Si tu dois payer un prélèvement sur une plus-value, tu remplis une déclaration détaillée en double et la soumets à l'administration en même temps que la vente.
Mots-clés : Fiscalité Plus-values Déclaration fiscale Prélèvement Impôt

Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci.

Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par l'administration. Elle est souscrite en double exemplaire.

Elle est déposée à la recette des impôts compétente en même temps que l'acte constatant la cession ou la déclaration y afférente, lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte, ou d'une déclaration, soumis à la formalité de l'enregistrement.

Dans les situations visées à l'article 169, deuxième et troisième alinéas, elle est souscrite dans le délai prévu pour la liquidation définitive du prélèvement dû par le redevable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

Les contribuables passibles du prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci.

Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par l'administration. Elle est souscrite en double exemplaire.

Elle est déposée à la recette des impôts compétente en même temps que l'acte constatant la cession ou la déclaration y afférente, lorsque la cession dont résulte la plus-value fait l'objet d'un acte, ou d'une déclaration, soumis à la formalité de l'enregistrement.

Dans les situations visées à l'article 169, deuxième et troisième alinéas, elle est souscrite dans le délai prévu pour la liquidation définitive du prélèvement dû par le redevable.