Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 171-0 bis A

Article 171-0 bis A

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Acomptes trimestriels sur les cessions d'immeubles

Résumé Chaque trimestre, on doit verser 3,33 % du prix des ventes d'immeubles, en déposant une déclaration, sauf si on donne des garanties suffisantes.
Mots-clés : Fiscalité Impôts Acomptes Cessions d'immeubles Déclarations fiscales
  1. Les acomptes du prélèvement prévu à l'article 235 quinquies-II du code général des impôts sont liquidés, au taux de 3,33 %, sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre.

  2. Le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre.
    Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration.

  3. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 mars 1982

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

1. Les acomptes du prélèvement prévu à l'article 235 quinquies-II du code général des impôts sont liquidés, au taux de 3,33 %, sur le montant des cessions réalisées au cours de chaque trimestre.

2. Le redevable des acomptes est tenu de souscrire, en double exemplaire, une déclaration établie conformément à un modèle fixé par l'administration. Elle est déposée à la recette des impôts auprès de laquelle doit être acquitté le prélèvement dans les dix premiers jours suivant l'expiration de chaque trimestre.

Le paiement des acomptes accompagne le dépôt de la déclaration.

3. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, le redevable est dispensé de déposer la déclaration relative aux acomptes et d'acquitter ces derniers s'il fournit des garanties estimées suffisantes par l'administration pour le paiement définitif du prélèvement.