Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 171-0 bis C

Article 171-0 bis C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention des activités de construction et du représentant agréé

Résumé Quand on vend un bâtiment qu'on a construit, on doit dire si on construit souvent ou seulement de temps en temps, et si on construit souvent, on doit donner le nom et l'adresse du représentant officiel.
Mots-clés : Droit immobilier Cession de biens Formalités d'enregistrement Construction Représentant agréé

Pour tout acte ou déclaration constatant la cession par les personnes physiques ou morales visées à l'article 235 octies du code général des impôts, d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits, de droits immobiliers s'y rapportant ou d'actions ou parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code, l'accomplissement de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code précité ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné à la mention, au pied de l'acte ou de la déclaration et, le cas échéant, dans l'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts :
Du caractère occasionnel ou habituel des activités de construction-vente du cédant ;
Dans le cas où celui-ci déclare se livrer à des opérations habituelles, de l'identité, de l'adresse, du domicile ou du siège social du représentant agréé, ainsi que la date de son agrément.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 mars 1982

Abrogé le vendredi 14 juillet 1989

Pour tout acte ou déclaration constatant la cession par les personnes physiques ou morales visées à l'article 235 octies du code général des impôts, d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits, de droits immobiliers s'y rapportant ou d'actions ou parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code, l'accomplissement de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code précité ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné à la mention, au pied de l'acte ou de la déclaration et, le cas échéant, dans l'extrait prévu à l'article 860 du code général des impôts :

Du caractère occasionnel ou habituel des activités de construction-vente du cédant ;

Dans le cas où celui-ci déclare se livrer à des opérations habituelles, de l'identité, de l'adresse, du domicile ou du siège social du représentant agréé, ainsi que la date de son agrément.