Article 171-0 bis D
Abrogé depuis le 1989-07-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Détermination de l’achèvement d’un immeuble à construire livré avant 1982
Pour l'application de l'article 235 quater du code général des impôts, en cas de vente d'un immeuble à construire livré avant le 1er janvier 1982, l'immeuble est réputé achevé, nonobstant les dispositions des articles 165 et 169, au plus tard à la date de la livraison.
1 version
3 cités