Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 169

Article 169

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Plus-value sur vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement

Résumé Quand on vend un immeuble qui n'est pas encore fini, la plus-value est comptée dès que l'administration confirme l'achèvement, et on paie d'abord 10 % du prix comme avance, puis on règle le reste après la vente.
Mots-clés : Plus-values Immeubles Fiscalité Vente en l'état futur d'achèvement Prélèvement provisoire Cautionnement

En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.

Toutefois, lorsqu'il est exigible, le prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value, telle qu'elle est définie au premier alinéa.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède le cédant peut être dispensé d'effectuer la liquidation provisoire s'il fournit des garanties pour le paiement définitif du prélèvement et si ces garanties sont estimées suffisantes par l'administration.

Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu à l'article 167-c, troisième alinéa, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 25 mars 1982

En cas de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement définie à l'article 166, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration visée à l'article 165.

Toutefois, lorsqu'il est exigible, le prélèvement prévu à l'article 235 quater-I, I bis et I ter du code général des impôts est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value, telle qu'elle est définie au premier alinéa.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède le cédant peut être dispensé d'effectuer la liquidation provisoire s'il fournit des garanties pour le paiement définitif du prélèvement et si ces garanties sont estimées suffisantes par l'administration.

Lorsqu'il a constitué le cautionnement prévu à l'article 167-c, troisième alinéa, le cédant des droits sociaux peut différer le paiement de l'impôt afférent à la plus-value réalisée jusqu'à la libération de ce cautionnement, sans que ledit paiement puisse être reporté au-delà d'un an après l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble représenté par les actions ou parts cédées.