Code du travail

Section 3 : Composition et gestion du plan

Article R3332-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenant du registre des comptes administratifs du plan d'épargne d'entreprise

Résumé L'entreprise doit suivre les comptes de ses employés qui épargnent, en notant combien ils ont investi et quand ils pourront retirer leur argent.

L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent.
Ce registre comporte, par adhérent, les sommes affectées au plan d'épargne ainsi que la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.

Article R3332-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de la tenue du registre des comptes administratifs

Résumé Quelqu'un peut tenir le registre des comptes d'un plan d'épargne d'entreprise, mais il faut que ce soit bien expliqué dans les documents.

La tenue du registre des comptes administratifs peut être déléguée. Dans ce cas, le contrat de délégation précise les modalités d'information du délégataire.
Les coordonnées de la personne chargée de la tenue du registre sont mentionnées dans le règlement du plan d'épargne d'entreprise.

Article R3332-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue et communication du relevé des actions ou parts dans un plan d'épargne d'entreprise

Résumé Chaque année, le gestionnaire envoie aux adhérents un résumé de leurs actions ou parts et de leur solde.

La personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée, au moins une fois par an, aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte.

Article D3332-16-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et gestion du relevé annuel de situation dans les plans d'épargne d'entreprise

Résumé Le relevé annuel des plans d'épargne d'entreprise doit inclure des infos sur les montants, les investissements, les frais et doit être fourni tous les ans après le 31 décembre.

Le relevé annuel de situation adressé aux bénéficiaires par le teneur de registre des comptes administratifs, prévu à l'article L. 3332-7-1, comporte :

1° L'identification de l'entreprise et du bénéficiaire ;

2° Le montant global des droits et avoirs inscrits au compte du bénéficiaire, estimé au 31 décembre de l'année précédente ;

3° Le montant de ses droits et avoirs par support de gestion, avec les dates de disponibilités, ainsi que les modalités de gestion, prévues par défaut dans le règlement du plan ou choisies par le bénéficiaire ;

4° Un récapitulatif des sommes investies lors de l'année écoulée dans le plan, présentées par type de versements conformément aux dispositions prévues à l'article L. 3332-11, ainsi que des sommes désinvesties du plan sur la même période, en distinguant celles résultant d'un cas de déblocage anticipé ;

5° Un récapitulatif des frais à la charge du salarié lors de l'année écoulée, conformément aux dispositions du plan.

Le relevé annuel de situation de compte peut également comporter la mention des frais de tenue de compte-conservation pris en charge par l'entreprise. Cette mention est obligatoire lorsque cette prise en charge cesse en cas de départ de l'entreprise et que les frais de tenue de compte-conservation sont alors perçus par prélèvement sur les avoirs du bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article L. 3341-7.

Le relevé annuel de situation de compte est fourni au bénéficiaire dans un délai de trois mois suivant le 31 décembre de l'année précédente. Sauf si le bénéficiaire manifeste son opposition, la remise de ce relevé annuel peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Article R3332-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés

Résumé Les frais de gestion des comptes des anciens salariés peuvent être retirés de leurs économies.

Les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés de l'entreprise lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'entreprise peuvent être perçus par prélèvement sur les avoirs dans les conditions fixées par l'accord de participation ou par l'accord collectif instituant le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, par le règlement du fonds.

Article R3332-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions des fonds communs de placement

Résumé Les fonds pour les plans d'épargne d'entreprise suivent les mêmes règles que celles pour la participation des salariés.

Les dispositions de l'article D. 3324-34 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.

Article R3332-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations aux salariés sur la valeur d'expertise de l'entreprise

Résumé L'employeur doit dire aux employés la valeur de l'entreprise et comment faire pour gérer leurs avoirs.

Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17, la valeur d'expertise de l'entreprise est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 3332-22 et R. 3332-23.
L'employeur informe individuellement les salariés de cette valeur d'expertise, de son évolution par rapport à la dernière valeur communiquée, de la date de la prochaine publication de la valeur liquidative du fonds commun de placement de l'entreprise, des coordonnées de l'établissement auquel ils peuvent adresser leur demande de souscription, de rachat ou d'arbitrage de leurs avoirs, ainsi que du délai dans lequel ils peuvent adresser cette demande. Cet établissement et le conseil de surveillance du fonds sont également informés par l'employeur.

Article R3332-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des avoirs des salariés dans un plan d'épargne d'entreprise en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise

Résumé Si une entreprise change de statut, les économies des employés peuvent être transférées dans le nouveau plan d'épargne s'il est similaire.

Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs prévus dans le plan d'origine.

En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.

Article R3332-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du Comité Social et Économique pour le transfert des avoirs dans le cadre d'un plan d'épargne salariale

Résumé Si une entreprise change, le comité des employés doit être consulté avant de transférer l'argent des salariés vers un nouveau plan d'épargne.

Dans le cas prévu à l'article R. 3332-20, lorsque le plan d'épargne salariale n'a pas été institué en application d'un accord avec le personnel, le comité social et économique quand il existe, est consulté sur le projet de transfert au moins quinze jours avant sa réalisation effective.

Article R3332-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remplissage des critères de l'utilité sociale pour l'agrément des entreprises solidaires

Résumé Une entreprise doit montrer qu'elle dépense beaucoup pour des activités sociales ou que ses bénéfices ne sont pas trop élevés pour être agréée comme solidaire.

La condition prévue au 2° du I de l'article L. 3332-17-1 est remplie lorsque l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :

1° Les charges d'exploitation liées aux activités participant à la recherche d'une utilité sociale, au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, représentent au moins 66 % de l'ensemble des charges d'exploitation du compte de résultat de l'entreprise au cours des trois derniers exercices clos ;

2° Le rapport entre, d'une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non bancaires mentionnés aux articles L. 213-5, L. 213-32 à L. 213-35, L. 313-13, L. 512-1 à L. 512-8 du code monétaire et financier et aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 312-2 du même code, et, d'autre part, la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires susmentionnés est inférieur, au cours des trois derniers exercices clos, au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, majoré d'un taux de 5 %. L'entreprise doit également prendre l'engagement de continuer à respecter pendant la durée de l'agrément le rapport ainsi défini.

Le taux de majoration de 5 % mentionné à l'alinéa précédent peut être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire pour tenir compte de l'évolution des conditions de financement des entreprises dans la limite de plus ou moins un quart de ce taux.

Pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, les conditions mentionnées au 1° et au 2° sont vérifiées sur l'ensemble de leurs exercices clos.

Article R3332-21-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des dirigeants de société pour l'application de l'article L3332-17-1

Résumé Les dirigeants de société pour l'article L. 3332-17-1 sont ceux listés dans l'article 885 O bis des impôts.

Pour l'application du 3° du I de l'article L. 3332-17-1 aux sociétés, les dirigeants de sociétés s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.

Article R3332-21-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des entreprises solidaires d'utilité sociale

Résumé Une entreprise peut demander l'agrément "solidaire" au préfet de son département ou de sa région, valable cinq ans.

I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège social ou, par exception, par le préfet de région pour les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé de l'emploi.

Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet mentionné au premier alinéa du département ou de la région où se trouve son principal établissement en France.

II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet mentionné au premier alinéa du I par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé de l'emploi.

Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.

III.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.

Pour le renouvellement de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.

IV.-L'agrément est délivré aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.

V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément ou déclarées assimilées dans les conditions prévues au I de l'article R. 3332-21-6 est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

Article R3332-21-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Types de titres émis par des entreprises solidaires

Résumé Les entreprises solidaires peuvent émettre ou consentir divers types de titres financiers.

Les titres émis par des entreprises solidaires s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants, des titres participatifs et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises.

Article R3332-21-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information des entreprises solidaires d'utilité sociale

Résumé Les entreprises solidaires doivent montrer dans leurs comptes qu'elles suivent bien les règles pour leur statut et leur plan d'épargne.

Les entreprises solidaires d'utilité sociale indiquent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations qui attestent du respect des conditions qui s'appliquent à elles en application du I et du II de l'article L. 3332-17-1 et des articles R. 3332-21-1 et R. 3332-21-2.

Article R3332-21-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et gestion des placements collectifs assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale

Résumé Les placements collectifs doivent investir au moins la moitié de leurs fonds dans des entreprises solidaires pour être reconnus comme telles.

I.-Les placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 3332-17-1 sont déclarés assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale pour une durée d'un an, si le gestionnaire du placement a communiqué au ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, avant le 20 juin de chaque année, un rapport certifié par un commissaire aux comptes établissant que l'actif de ce placement est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale conformément à ce même III. Les informations et calculs qui y figurent sont ceux arrêtés à la fin de l'année civile précédant la communication de ce rapport.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un placement collectif nouvellement créé peut, sur demande de son gestionnaire adressée au ministre chargé de l'économie sociale et solidaire, être déclaré assimilé à une entreprise solidaire d'utilité sociale sans être tenu d'établir que son actif est investi pour au moins 50 % de sa valeur dans des titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale, à la condition que ses statuts ou son règlement, selon la forme juridique de ce placement collectif, contiennent l'engagement de respecter cette part de 50 % au plus tard à la fin de l'année suivant celle de sa création.

II.-Pour le calcul de la part de 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale prévue au III de l'article L. 3332-17-1 :

1° Les engagements de versements, ainsi que les capitaux et souscriptions non libérés ne sont pas pris en compte ;

2° Le montant des rachats de parts et des distributions engagés, mais non encore réalisés, est déduit.

A titre dérogatoire, les nouveaux versements, apports et souscriptions ainsi que les augmentations de capital peuvent ne pas être pris en compte dans le calcul de la part de 50 % susmentionnée pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle ils ont été effectivement libérés, sous réserve que le gestionnaire du placement collectif en informe le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

Lorsque des titres ou droits reçus en échange de titres précédemment inclus dans le calcul de la part de 50 % ne sont pas eux-mêmes éligibles, ces titres ou droits peuvent être pris en compte dans le calcul de cette part pendant deux ans à compter de la date de l'échange ou, si cette durée est supérieure, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle le placement collectif s'est engagé à les conserver.

III.-Dans l'hypothèse où un placement collectif bénéficiant de l'agrément par assimilation en vertu du III de l'article L. 3332-17-1 ne respecterait plus la condition tenant à la part minimale de 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale, celui-ci conserve, en cours d'année ou lors d'un renouvellement, le bénéfice de ce régime si cette circonstance ne résulte pas d'un acte de gestion imputable à son gestionnaire et si sa situation est régularisée au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'état comptable ayant fait apparaître que cette condition n'est plus respectée. Le gestionnaire opère cette régularisation en prenant en compte l'intérêt des porteurs de parts.

IV.-Les entreprises assimilées aux entreprises solidaires d'utilité sociale sur le fondement du droit européen mentionnées au III de l'article L. 3332-17-1 correspondent aux entreprises sociales, au sens du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, dont le siège social est situé hors de France et qui sont éligibles aux investissements des fonds d'entrepreneuriat social européens définis par ce règlement.