Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L512-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'activité des banques populaires

Résumé Les banques populaires font des affaires avec des professionnels et aident leurs membres.

Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession.

Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle.

Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.

Article L512-3

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Capital des banques populaires

Résumé Le capital d'une banque populaire doit avoir au moins sept propriétaires, et les bénéfices excédentaires sont partagés entre les clients.

I. – Le capital des banques populaires doit être constitué par sept souscripteurs au moins. Les parts souscrites peuvent être inégales. Peuvent également souscrire des membres qui, sans participer aux avantages de la banque populaire, n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Leurs statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombent à chacun des sociétaires dans les engagements de la société.

II. – Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le surplus des bénéfices, après attribution aux réserves, doit être réparti entre les clients sociétaires de la banque au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subis.

III. – Les associations fondées par des commerçants, industriels, fabricants, artisans, sous le régime de la loi du 3 juillet 1901, les syndicats professionnels, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne sont autorisés à concourir à la formation du capital des banques populaires.

Article L512-4

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Obligations de publicité des banques populaires

Résumé Les banques populaires doivent rendre publics leurs statuts et leurs transactions.

Les banques populaires sont soumises aux obligations de publicité prévues à l'article L. 515-10.

Article L512-5

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Statuts des banques populaires

Résumé Les règles des banques populaires décident de tout et doivent être approuvées par un organe central.

Les statuts de chaque banque populaire déterminent le siège, la circonscription territoriale et la durée de la société. Ils fixent la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution, le mode d'administration de la société, le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard au nombre de parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts.

Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de ses opérations.

Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires .

Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après agrément de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Article L512-6

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Dispositions sur les parts des sociétaires des banques populaires

Résumé Les parts des membres d'une banque populaire sont toujours au nom des membres et peuvent être transférées avec l'accord du conseil d'administration. Les règles pour récupérer ses parts sont dans les statuts si le capital de la banque varie.

Les parts des sociétaires sont toujours nominatives.

Lorsqu'elles sont négociables, elles sont transférées avec l'agrément du conseil d'administration.

Lorsque la banque populaire est constituée sous la forme de société à capital variable, les statuts déterminent sous quelles conditions les sociétaires peuvent se retirer de la société, obtenir le remboursement de leurs parts et être libérés de leurs engagements.

Article L512-7

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Restriction sur les remboursements aux sociétaires des banques populaires

Résumé Les membres d'une banque populaire ne peuvent pas récupérer plus que ce qu'ils ont mis dedans, et les économies de la banque ne peuvent pas être partagées.

Les sociétaires d'une banque populaire ne peuvent, en aucun cas, à aucun moment et sous quelque forme que ce soit, recevoir en remboursement de leur apport une somme excédant la fraction libérée des parts sociales dont ils sont titulaires. En particulier, les réserves et provisions constituées par la société ne peuvent donner lieu à une répartition entre ses membres.

Article L512-8

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Affectation de l'excédent d'actif lors de la liquidation d'une banque populaire

Résumé Si une banque populaire a trop d'argent, il va au fonds de garantie sauf si on décide de l'utiliser pour aider d'autres banques.

Lorsque, après remboursement des dettes sociales, y compris les avances de toute nature consenties par la banque fédérale, des frais de liquidation et de la fraction libérée des parts sociales, la dissolution ou la liquidation d'une banque populaire fait apparaître un excédent d'actif, le montant de cet excédent est versé au fonds collectif de garantie institué par l'article L. 512-16. Toutefois, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut lui donner pour tout ou partie une autre affectation conforme aux intérêts des banques populaires.

Article L512-9

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Dispositions en cas de perte du statut de banque populaire

Résumé Si une banque perd son statut, elle doit rembourser les avances reçues et payer ce qu'elle doit.

Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.