Code du travail

Article R3332-21-3

Article R3332-21-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des entreprises solidaires d'utilité sociale

Résumé Une entreprise peut demander l'agrément "solidaire" au préfet de son département ou de sa région, valable cinq ans.

I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège social ou, par exception, par le préfet de région pour les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé de l'emploi.

Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet mentionné au premier alinéa du département ou de la région où se trouve son principal établissement en France.

II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet mentionné au premier alinéa du I par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé de l'emploi.

Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.

III.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.

Pour le renouvellement de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.

IV.-L'agrément est délivré aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.

V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément ou déclarées assimilées dans les conditions prévues au I de l'article R. 3332-21-6 est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d'agrément et renforcement des obligations d'information

Résumé des changements L’article a été étendu pour permettre aux préfets régionaux d’attribuer l’agrément dans certaines régions désignées, a modifié les ministres responsables de la composition du dossier (du travail à l’emploi), a supprimé le principe « de plein droit » pour certains organismes, a élargi les exigences en matière de publication et d’accès public aux listes nationales incluant également les entreprises assimilées.

I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège social ou, par exception, par le préfet de région pour les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé de l'emploi.

Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet mentionné au premier alinéa du département ou de la région où se trouve son principal établissement en France.

II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet mentionné au premier alinéa du I par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé de l'emploi.

Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.

III.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.

Pour le renouvellement de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.

IV.-L'agrément est délivré aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.

V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture .

Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément ou déclarées assimilées dans les conditions prévues au I de l'article R. 3332-21-6 est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre procédural et temporel d’agrément

Résumé des changements Le texte révisé raccourcit le délai de réponse du préfet à deux mois au lieu de trois mois, prolonge la durée initiale à cinq ans sauf pour les sociétés créées depuis moins de trois ans qui obtiennent un agrément court de deux ans ; il précise les modalités d’envoi et renouvèlement ainsi que la publication obligatoire des décisions tout en supprimant l’agrément automatique des structures d’insertion ou entreprises adaptées.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

I.-L'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " prévu à l'article L. 3332-17-1 est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son principal établissement en France. II.-La demande d'agrément est adressée par le représentant légal de l'entreprise au préfet par tout moyen donnant date certaine à sa réception. La composition du dossier qui doit être joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire et du ministre chargé du travail.

Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision d'acceptation.

III.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d'agrément, l'agrément est délivré pour une durée de deux ans.

Pour le renouvellement de l'agrément, l'entreprise apporte, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa les éléments justifiant du respect des conditions prévues à l'article R. 3332-21-1 pendant toute la période de son agrément précédent.

IV.-L'agrément est délivré de plein droit aux personnes morales mentionnées au II de l'article L. 3332-17-1 qui justifient qu'elles relèvent de ces dispositions selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa.

V.-Les décisions d'agrément font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de département.

Une liste nationale des entreprises bénéficiant de l'agrément est mise à la disposition du public à l'initiative du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 mars 2009

L'entreprise solidaire au sens du présent article est agréée par décision du préfet du département où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément au préfet du département de son principal établissement en France. Le préfet statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt de la demande.L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut décision d'acceptation.

Cet agrément est accordé pour une durée de deux ans pour une première demande et de cinq ans en cas de renouvellement.

Toutefois, pour l'application du présent article, les structures d'insertion par l'activité économique conventionnées par l'Etat, mentionnées à l'article L. 5132-2, ainsi que les entreprises adaptées conventionnées par l'Etat, mentionnées à l'article L. 5213-13 sont agréées de plein droit.