Code du travail

Section 2 : Versements

Article R3332-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond des versements sur le plan d'épargne d'entreprise

Résumé Le maximum des versements sur un plan d'épargne d'entreprise est de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, mais peut aller jusqu'à 16 % si l'employeur verse de l'argent de son côté.

Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond prévu au même article en cas de versement unilatéral de l'employeur prévu au 1° de l'article L. 3332-11.

Article D3332-8-1

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Versement unilatéral de l'employeur pour l'acquisition d'actions

Résumé Un employeur peut aider ses employés à acheter des actions de l'entreprise, mais il y a des règles à suivre.

Le versement unilatéral de l'employeur pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Pour les employeurs mentionnés au sixième alinéa du V de l'article 1 précité ainsi que pour les employeurs mettant en œuvre à la date de ce versement, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui de ce versement un dispositif prévu, selon le cas, au 1° ou 2° du même V, le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au troisième alinéa du même V.

Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3332-8 du présent code.

Article D3332-8-2

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Modalités de répartition de l'abondement unilatéral

Résumé Un contrat peut répartir l'argent supplémentaire de l'employeur de différentes façons, mais avec des limites.}`

Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 du code du commerce peut retenir conjointement les différentes modalités de répartition de l'abondement unilatéral prévues à l'article L. 23-11-3 du même code, dans le respect du plafond déterminé au 2° de l'article L. 3332-11.

Article R3332-9

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Recueil des versements dans un plan d'épargne d'entreprise

Résumé Un plan d'épargne d'entreprise peut recevoir de l'argent de plusieurs sources, et il peut y avoir un montant minimum à verser.

Un plan d'épargne d'entreprise peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 3332-11.
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement. Celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du travail.

Article D3332-9-1

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Limite des versements annuels aux plans d'épargne salariale

Résumé Les versements dans les plans d'épargne ne peuvent dépasser le quart du revenu imposable de l'année précédente.

Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

Article R3332-10

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Versements et investissements dans le plan d'épargne d'entreprise

Résumé L'argent mis dans le plan d'épargne doit être utilisé pour acheter des actions dans les 15 jours.

Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés à ce plan d'épargne ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.

Article R3332-11

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Affectation des sommes complémentaires au plan d'épargne d'entreprise

Résumé L'entreprise doit ajouter son argent au plan d'épargne en même temps que l'employé, ou avant la fin de l'année ou le départ de l'employé.

L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

Article R3332-12

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Délai de versement des sommes d'intéressement dans un plan d'épargne d'entreprise

Résumé Les employés ont 15 jours pour mettre l'argent de l'intéressement dans leur plan d'épargne.

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.

Article R3332-13

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Conditions de versements dans le plan d'épargne d'entreprise pour les anciens salariés

Résumé Les anciens employés peuvent continuer à épargner dans le plan de leur ancienne entreprise si ils n'ont pas de nouveau plan, et utiliser leurs primes d'intéressement ou de participation dans ce plan.

Lorsque l'ancien salarié de l'entreprise n'a pas accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif, il peut continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de son ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, l'ancien salarié qui l'a quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peut effectuer de nouveaux versements au plan d'épargne d'entreprise.

Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, ou de la participation, au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement ou cette participation au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.

Article R3332-13-1

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Affectation des sommes en l'absence de stipulation conventionnelle

Résumé Si on ne dit pas où mettre l'argent, il va dans un fonds ou un plan d'épargne commun.

A défaut de stipulation conventionnelle, les sommes sont affectées à une société d'investissement à capital variable régie par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ou à un fonds d'épargne salariale régi par les articles L. 214-163 à L. 214-166 du même code présentant le profil d'investissement le moins risqué dans le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne interentreprises, lorsqu'il a été mis en place.