Code du travail

Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention

Article D5427-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du conseil d'administration dans la gestion de l'établissement public

Résumé Les décisions du conseil d'administration ne sont valables que si les ministres de l'emploi et du budget ne s'y opposent pas.

Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 5427-7 règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
A l'exclusion de celles qui présentent le caractère d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition des ministres chargés de l'emploi ou du budget, dans un délai fixé par décret.

Article D5427-3

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Présence des commissaires du gouvernement au conseil d'administration

Résumé Deux ministres assistent aux réunions et peuvent demander à parler.

Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement les ministres chargés de l'emploi et du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Article D5427-4

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Comptabilité des Assédic et Unédic

Résumé Les Assédic et l'Unédic doivent suivre des règles comptables approuvées par le ministre des Finances.

Les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) tiennent leur comptabilité selon un plan comptable approuvé par le ministre chargé des finances, après avis du Conseil national pour la comptabilité.
Les instructions relatives à la tenue de la comptabilité sont soumises à l'agrément préalable du ministre chargé des finances.

Article D5427-5

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Opérations de recettes et de dépenses des organismes de gestion de l'assurance chômage

Résumé Les organismes de l'assurance chômage font leurs transactions financières comme les entreprises et exigent deux signatures pour chaque opération.

Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.
Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.

Article D5427-6

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Contrôle des organisme de gestion de l'assurance chômage par l'Inspection Générale des Finances

Résumé Les organismes de l'assurance chômage sont contrôlés par des experts pour s'assurer que tout est en règle.

Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et à celles des comptables de la direction générale des finances publiques.
Ces derniers arrêtent la caisse, s'assurent de la régularité des écritures et de l'exacte application de l'article D. 5427-10 ainsi que de l'arrêté prévu par l'article L. 5427-10.

Article D5427-7

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Obligations comptables des organismes gestionnaires de l'assurance chômage

Résumé Les organismes de l'assurance chômage font des rapports financiers chaque année, qui sont vérifiés.

Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation un compte des pertes et profits et un bilan.
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur budgétaire prévu à l'article D. 5427-11.

Article D5427-8

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Conservation des pièces justificatives

Résumé Les factures et reçus doivent être gardés au moins cinq ans après la fin de l'année comptable.

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

Article D5427-9

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Établissement mensuel et annuel des états statistiques et financiers

Résumé L'Unédic fait des rapports mensuels et annuels sur les finances et les statistiques des organismes pour les surveiller.

L'Unédic établit, à la fin de chaque mois et de chaque année, un état faisant ressortir, pour chacun des organismes énumérés à l'article D. 5427-4, les renseignements d'ordre statistique et financier permettant de suivre leur fonctionnement.

Article D5427-10

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Gestion des fonds des Assédic par l'Unédic

Résumé L'Unédic gère l'argent des Assédic.

Les fonds disponibles des Assédic sont versés à l'Unédic qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 5427-10.

Article D5427-11

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Contrôle budgétaire des organismes gérant l'assurance chômage

Résumé Un contrôleur surveille les organismes d'assurance chômage selon des règles précises.

Un contrôleur budgétaire exerce son contrôle sur les organismes prévus à l'article D. 5427-4 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.

Article D5427-12

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Montant et modalités de versements des organismes contrôlés pour l'assurance chômage

Résumé Un décret dit combien et comment les organismes contrôlés paient pour le contrôle de l'assurance chômage.

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du contrôle.

Article D5427-13

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Communication des états et délibérations au ministre chargé de l'emploi

Résumé Le ministre reçoit des rapports et des décisions sur l'assurance chômage.

Le ministre chargé de l'emploi reçoit communication des états prévus à l'article D. 5427-9.
Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.

Article D5427-14

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Approbation des délibérations de la commission paritaire par le ministre chargé de l'emploi

Résumé Le ministre doit approuver les décisions de la commission paritaire, sinon elles sont automatiquement validées après trois semaines.

Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.
A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée.

Article D5427-15

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Contrôle des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage

Résumé Les services de l'emploi contrôlent que les organismes d'assurance chômage respectent les lois.

Les services centraux et extérieurs de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 5427-4 du respect des dispositions légales mentionnées aux articles L. 5422-21 et L. 5422-22.