Code du travail

Article D5427-14

Article D5427-14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des délibérations de la commission paritaire par le ministre chargé de l'emploi

Résumé Le ministre doit approuver les décisions de la commission paritaire, sinon elles sont automatiquement validées après trois semaines.

Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.
A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée.


Historique des versions

Version 1

Les délibérations de la commission paritaire instituée par l'article 2 de la convention du 31 décembre 1958 et relatives au champ d'application de la convention agréée sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.

A défaut de décision expresse dans un délai de trois semaines à dater du dépôt de la délibération auprès des services du ministère chargé du travail, celle-ci est considérée comme approuvée.