Code du travail

Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention

Article L5427-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion publique de l'assurance chômage en l'absence de convention

Résumé Sans accord, c'est l'État qui gère l'assurance chômage.

En l'absence de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 5427-1, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article.

Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions déterminées par décret.

Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.

Article L5427-8

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Composition et élection du président du conseil d'administration de l'établissement public gérant l'assurance chômage

Résumé Le conseil de gestion de l'assurance chômage est composé de représentants des travailleurs et des employeurs, et choisit son président parmi eux.

Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné par l'article L. 5427-7 comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.

Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Article L5427-9

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Contrôle des organismes de gestion de l'assurance chômage

Résumé Les règles de contrôle de l'organisme qui gère l'assurance chômage sont définies par des règlements.

Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 sont déterminées par voie réglementaire.