Code du sport

Article R114-45

Article R114-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre d'agents logés par nécessité absolue de service

Résumé Le ministre des sports décide combien d'agents doivent être logés en fonction de l'importance des centres et de leurs rôles.

Le nombre des agents mentionnés aux a et b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension à la sous‑section «b»

Résumé des changements L’article élargit désormais le calcul du nombre d’agents logés à ceux mentionnés dans les deux sous‑paragraphe a et b plutôt qu’à ceux uniquement cités en a.

Le nombre des agents mentionnés aux a et b de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2016

Le nombre des agents mentionnés au a de l'article R. 114-44 et logés par nécessité absolue de service est déterminé, selon l'importance et la spécificité des centres et les fonctions exercées par les agents, conformément aux dispositions fixées par un arrêté du ministre chargé des sports après avis du président de la région concernée.