Code du sport

Sous-section 1 : Le comité social d'administration d'établissement et les autres instances relatives au dialogue social

Article R114-57

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le comité social d'administration et la formation spécialisée

Résumé Chaque centre sportif doit avoir un comité et une formation en santé et sécurité, dirigés par le directeur.

Chaque centre est doté d'un comité social d'administration et, le cas échéant, d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, placés auprès de son directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R114-58

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Création du comité social d'administration des centres

Résumé Chaque centre a son propre comité social, choisi par son conseil.

Par dérogation à l'article 6 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration de chaque centre est créé par délibération de son conseil d'administration.

Article R114-59

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Composition et fonctionnement du comité social d'administration d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Un comité dans les centres sportifs inclut le directeur, le responsable RH, des représentants des employés et un représentant de la région, avec au moins trois titulaires et autant de suppléants.

Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, le comité social d'administration comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional.

En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de séance.

Le comité peut être coprésidé par le représentant de la région.

Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont fixés par décision du conseil d'administration après avis du comité social d'administration.

Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.

Article R114-60

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Formation spécialisée au sein du comité social d'administration

Résumé Des centres avec moins de 200 employés peuvent avoir une formation spéciale dans leur comité si des risques particuliers existent.

Par dérogation à l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, dans les centres dont les effectifs sont inférieurs à deux cents agents, il peut être institué une formation spécialisée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, par délibération du conseil d'administration, à son initiative ou sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres ayant voix délibérative au sein du comité social d'administration.

Article R114-61

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Composition du comité social d'administration d'établissement

Résumé Le comité social d'établissement est dirigé par le directeur et un représentant de la région, et inclut des personnes clés de l'établissement.

Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, la formation spécialisée comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional qui la copréside.

Article R114-62

Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle en application de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité, une décision du directeur du centre fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

Article R114-63

Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives :

1° A l'organisation et au fonctionnement du centre ;

2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du centre et à leur incidence sur les personnels ;

4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et des critères de répartition correspondants applicables aux agents rémunérés sur le budget du centre ;

5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles des agents rémunérés sur le budget du centre ;

6° A l'insertion professionnelle ;

7° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;

8° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à la sous-section 3 de la présente section.

Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionné à la sous-section 3 de la présente section, dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.

Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique.

Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du centre auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce centre et comprend toute information utile aux compétences du comité technique.

Article R114-64

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Dialogue social et conditions de travail dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les employés des centres sportifs sont encadrés par des commissions différentes selon qu'ils travaillent pour l'État ou pour la région.

Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires régies par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.

Article R114-64-1

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Éligibilité au comité social d'administration pour les agents des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Les employés de certains centres sportifs peuvent voter et être élus dans des comités sociaux.

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, sont également électeurs et éligibles au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, sont également électeurs et éligibles au comité social territorial de la région.