Code du sport

Article R114-53

Article R114-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de concession de logement pour les agents de l'État dans les centres sportifs

Résumé Le directeur obtient un avis financier avant de proposer des logements aux agents de l'État, la région décide et tout changement nécessite un nouvel acte.

Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports.

La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région.

Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un acte pris dans les mêmes conditions et dans la même forme que l'acte initial.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de concession et révision du mode de modification

Résumé des changements Le texte élargit les types de concessions de logement autorisées en incluant celles sans pénalités, supprime une étape distincte de signature pour ces conventions et modifie la procédure des modifications en exigeant qu’elles soient faites sous le même format que le décision initiale.

Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports.

La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec ou sans astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région.

Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un acte pris dans les mêmes conditions et dans la même forme que l'acte initial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2016

Avant de transmettre les propositions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 114-52, le directeur recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques sur leur nature et leurs conditions financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis du directeur départemental des finances publiques, à la région et en informe le ministre chargé des sports.

La région délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional accorde, par arrêté, les concessions de logement par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte telles qu'elles ont été fixées par la délibération de la région. Il signe également les conventions d'occupation précaire sans astreinte.

Toute modification dans la nature ou la consistance d'une concession fait l'objet d'un arrêté pris dans les mêmes conditions.