Code du sport

Chapitre Ier : Obligation d'assurance

Article L321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'assurance pour les organisations sportives

Résumé Les clubs et fédérations sportives doivent être assurés pour protéger tout le monde en cas d'accident.

Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.

Article L321-2

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Sanction pour absence de garanties d'assurance

Résumé Ne pas assurer une association sportive peut coûter cher, jusqu'à six mois de prison et 7 500 euros d'amende.

Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.

Article L321-3

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Obligation d'assurance pour la pêche sous-marine de loisirs

Résumé Pour pêcher sous l'eau en loisirs, tu dois avoir une assurance et montrer le papier aux autorités si elles te le demandent.

La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

Article L321-3-1

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Responsabilité des pratiquants en matière de dommages matériels

Résumé En sport, on n'est pas responsable des dégâts matériels causés à un autre pratiquant avec quelque chose qu'on a en sa possession.

Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.

Article L321-4

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Obligation d'information sur l'assurance pour les adhérents des associations et fédérations sportives

Résumé Les clubs sportifs doivent dire à leurs membres de prendre une assurance pour les blessures et de connaître les aides en cas de violences.

Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Elles informent également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.

Article L321-4-1

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Assurance des sportifs de haut niveau

Résumé Les fédérations sportives doivent assurer les sportifs de haut niveau contre les accidents et les informer des garanties.

Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels, causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations.

Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.

Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à l'obligation de souscription définie au premier alinéa du présent article lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.

Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers.

La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4.

Article L321-5

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Contrats collectifs d'assurance pour les fédérations sportives

Résumé Les fédérations sportives peuvent faire des assurances collectives pour protéger leurs membres, mais doivent organiser un appel à la concurrence.

Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10. Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.

Article L321-6

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Obligations de la fédération en matière d'assurance des licenciés

Résumé Une fédération qui propose une assurance à ses membres doit préciser le coût, dire que c'est facultatif et offrir des options supplémentaires, en fournissant une notice explicative.

Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :

1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;

2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances.

Article L321-7

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Obligation d'assurance pour les établissements sportifs

Résumé Les lieux de sport doivent avoir une assurance pour protéger tout le monde en cas d'accident.

Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article L. 212-1 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.

Article L321-8

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Sanctions pour l'exploitation sans assurance

Résumé Ne pas avoir d'assurance pour un établissement sportif peut vous envoyer en prison et vous coûter 7 500 euros.

Le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 sans souscrire les garanties d'assurance prévues à l'article L. 321-7 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.

Article L321-9

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Décret de mise en œuvre des modalités d'application des obligations d'assurance

Résumé Un décret précise comment les assurances pour les activités sportives doivent être appliquées et contrôlées.

Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment les modalités de contrôle.