Code du sport

Article L321-6

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En vigueur depuis le 25 mai 2006

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Assurance collective pour les pratiquants de sport

Résumé. Les fédérations sportives doivent proposer une assurance collective aux membres, en précisant que c'est facultatif et en fournissant une notice explicative.
Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances (Obligations du souscripteur et droits de l'adhérent dans une assurance de groupe).

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En vigueur depuis le jeudi 25 mai 2006