Code du sport

Article L321-3-1

Créé le 14 mars 2012 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité limitée des pratiquants de sports

Résumé. Les sportifs ne sont pas responsables des dégâts matériels causés à un autre sportif par un objet qu'ils utilisent pendant une compétition ou un entraînement.

Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-131 du 10 février 2016art. 6

En résumé. La seule modification consiste à mettre à jour la référence de l'article du Code civil cité (de l'ancien numéro 1384 au nouveau 1242), sans changer le contenu ou les conditions de responsabilité.

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au vendredi 30 septembre 2016

Créé parLoi n°2012-348 du 12 mars 2012art. 1