Code du sport

Article L321-5

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En vigueur depuis le 25 mai 2006

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Assurance collective pour les fédérations sportives

Résumé. Les fédérations sportives peuvent signer des contrats d'assurance pour protéger les clubs et leurs membres, mais seulement après avoir comparé les offres.

Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1 (Assurance obligatoire pour les activités sportives), L. 321-4 (Information sur l'assurance sportive), L. 321-6 (Assurance collective pour les pratiquants de sport) et L. 331-10 (Assurance obligatoire pour les compétitions avec véhicules motorisés). Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.

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En vigueur depuis le jeudi 25 mai 2006