Code du sport

Article L321-4-1

Créé le 27 août 2016 · En vigueur depuis le 3 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance obligatoire pour les sportifs de haut niveau

Résumé. Les fédérations sportives doivent assurer leurs athlètes de haut niveau contre les accidents, mais pas si ceux-ci sont déjà couverts.

Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels, causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations.

Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.

Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à l'obligation de souscription définie au premier alinéa du présent article lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.

Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers.

La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-261 du 1er mars 2017art. 25

En résumé. Le texte élargit la couverture des assurances en précisant qu’elles protègent contre les blessures dues aux accidents sportifs de haut niveau, impose un montant minimal fixé par décret, permet une dispense si l’athlète est déjà couvert ailleurs et oblige la fédération à informer clairement ses licenciés du montant assuré.

En vigueur du samedi 27 août 2016 au jeudi 2 mars 2017

Créé parLoi n°2015-1541 du 27 novembre 2015art. 12