Code du patrimoine

Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic

Article R523-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'élaboration et d'approbation du projet d'intervention en archéologie préventive

Résumé Après recevoir une mission, l'opérateur prépare un plan détaillé et le soumet au préfet de région. S'il y a des désaccords, le préfet intervient pour fixer les délais.

Dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.

Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.

Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.

A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l'article R. 523-31, le préfet de région peut être saisi par la partie la plus diligente. Dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, le préfet de région fixe les délais de réalisation du diagnostic en cas de désaccord.

Article R523-31

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Disposition de la convention de diagnostic archéologique

Résumé La convention dit quand et comment faire le diagnostic, et ce qui se passe en cas de retard.

La convention prévue à l'article R. 523-30 définit notamment :

1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic ;

2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;

3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;

4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.

Article R523-32

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Limitation de la prise en charge des travaux par l'opérateur

Résumé L'opérateur ne fait pas les travaux sur le chantier, c'est l'aménageur qui le fait.

La convention prévue à l'article R. 523-30 ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.

Article R523-33

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Délais de réalisation et de remise du rapport de diagnostic en archéologie préventive

Résumé Le temps pour faire le diagnostic et rendre le rapport commence quand le terrain est prêt.

Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic prévus au 1° de l'article R. 523-31 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du même article.

Article R523-34

En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.

Article R523-35

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Transmission de la convention de diagnostic archéologique

Résumé L'opérateur envoie la convention de diagnostic archéologique au préfet de région.

La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région par l'opérateur.

Article R523-36

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Vérification de la conformité des rapports de diagnostic en archéologie préventive

Résumé Le préfet vérifie le rapport de diagnostic dans un mois, demande les pièces manquantes si besoin, et l'envoie à l'aménageur si tout est correct.

Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai.

Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur.

Article R523-37

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Définition des délais de caducité de la prescription de diagnostic en archéologie préventive

Résumé Le diagnostic archéologique doit être terminé un mois après la fin des travaux, ou deux mois pour certains projets, mais peut être reporté en cas de force majeure.

Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.

Les délais prévus à l'alinéa précédent et à l'article R. 523-30 sont suspendus en cas de force majeure.

Article R523-38

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Procédure en cas de retard dans la réalisation d'un diagnostic archéologique

Résumé Si le diagnostic archéologique est en retard, il faut prévenir le préfet et protéger les objets trouvés.

Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.

Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 et L. 531-15. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15.