Code du patrimoine

Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de diagnostic archéologique

Résumé. L'article explique les étapes et délais pour organiser un diagnostic archéologique, avec l'approbation du préfet et la signature d'une convention entre l'opérateur et l'aménageur.

Dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.

Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.

Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.

A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l'article R. 523-31, le préfet de région peut être saisi par la partie la plus diligente. Dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, le préfet de région fixe les délais de réalisation du diagnostic en cas de désaccord.

Créé le 27 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails de la convention pour un diagnostic archéologique

Résumé. L'article R523-31 du Code du patrimoine précise les détails à inclure dans la convention pour réaliser un diagnostic archéologique, comme les délais, les responsabilités des parties et les pénalités en cas de retard.

La convention prévue à l'article R. 523-30 définit notamment :

1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic ;

2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;

3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;

4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.

Créé le 27 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'opérateur en archéologie préventive

Résumé. L'article précise que l'opérateur ne peut pas être responsable des travaux ou aménagements nécessaires pour le projet.

La convention prévue à l'article R. 523-30 ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.

Créé le 27 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Début du délai pour les diagnostics archéologiques

Résumé. Le délai pour faire un diagnostic archéologique commence quand le terrain est prêt à être étudié.

Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic prévus au 1° de l'article R. 523-31 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du même article.

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur du 11 février 2017 au 10 mai 2017

En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 10 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la convention de diagnostic archéologique

Résumé. L'opérateur doit envoyer la convention de diagnostic archéologique au préfet de région.

La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région par l'opérateur.

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 10 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des rapports de diagnostic archéologique

Résumé. Le préfet de région a un mois pour vérifier si le rapport de diagnostic archéologique est complet et conforme aux normes, sinon il demande les pièces manquantes.

Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai.

Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur.

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour réaliser un diagnostic archéologique

Résumé. Un diagnostic archéologique doit être réalisé dans un délai d'un mois après la fin des travaux, sauf si les travaux nécessitent une étude d'impact, auquel cas le délai est de deux mois.

Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.

Les délais prévus à l'alinéa précédent et à l'article R. 523-30 sont suspendus en cas de force majeure.

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de retard dans un diagnostic archéologique

Résumé. Si un diagnostic archéologique ne peut pas être terminé à temps, l'opérateur doit en informer le préfet et indiquer s'il a trouvé des vestiges.

Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.

Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 et L. 531-15. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15.

En vigueur depuis le vendredi 27 mai 2011

Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
Article R523-30
Article R523-31
Article R523-32
Article R523-33
Article R523-34
Article R523-35
Article R523-36
Article R523-37
Article R523-38