Code du patrimoine

Article R523-37

Article R523-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des délais de caducité de la prescription de diagnostic en archéologie préventive

Résumé Le diagnostic archéologique doit être terminé un mois après la fin des travaux, ou deux mois pour certains projets, mais peut être reporté en cas de force majeure.

Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.

Les délais prévus à l'alinéa précédent et à l'article R. 523-30 sont suspendus en cas de force majeure.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du régime antérieur et simplification du délai

Résumé des changements La réforme supprime le régime antérieur qui fixait un délai de quatre mois depuis la signature d’une convention et introduit une règle unique : un délai d’un mois après achèvement des travaux archéologiques (porté à deux mois pour les projets soumis à étude d’impact), sans conditions particulières.

Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.

Les délais prévus à l'alinéa précédent et à l'article R. 523-30 sont suspendus en cas de force majeure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

Le délai de caducité de la prescription de diagnostic fixé à quatre mois par le troisième alinéa de l'article L. 523-7 court à compter de la signature de la convention prévue à l'article R. 523-30. Toutefois, si la convention prévoit une date de début d'opération sur le terrain postérieure à ce délai, la caducité intervient le jour suivant cette date dans l'hypothèse où, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'a pas été engagé sur le terrain.

Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.

Les délais prévus aux alinéas précédents sont suspendus en cas de force majeure.