Code du patrimoine

Article R523-34

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur du 11 février 2017 au 10 mai 2017

En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-925 du 9 mai 2017art. 8

En vigueur du samedi 11 février 2017 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-156 du 8 février 2017art. 14

En résumé. La commission consultée en cas de désaccord sur les délais a changé de niveau, passant d'une commission interrégionale à une commission territoriale.

En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.

En vigueur du vendredi 27 mai 2011 au vendredi 10 février 2017

En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique.