Abrogé par Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8
Créé le 27 mai 2011 · En vigueur du 11 février 2017 au 10 mai 2017
En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.