Code du patrimoine

Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer

Article R523-38-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des éléments d'une convention d'évaluation archéologique en mer

Résumé L'article R523-38-1 dit comment faire une convention pour évaluer des sites archéologiques en mer, en précisant la zone à étudier, les étapes, les méthodes et la qualité des données à fournir.

Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit :

1° L'emprise géographique de l'évaluation ;

2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ;

3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ;

4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.

Article R523-38-2

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Interprétation des données géophysiques pour l'archéologie sous-marine

Résumé L'État analyse des données pour organiser des études sous-marines.

Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine interprète les données géophysiques en vue de définir les objectifs, l'emprise et les principes méthodologiques des expertises en immersion éventuellement nécessaires.

Article R523-38-3

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Disposition sur la réalisation des expertises en immersion

Résumé Les expertises sous l'eau sont faites par un institut spécialisé, sauf si le ministre de la Culture décide autrement.

Les expertises en immersion sont réalisées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sauf lorsque le ministre chargé de la culture décide de les confier au service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine.

Article R523-38-4

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Notification des prescriptions post-évaluation en archéologie subaquatique

Résumé Le directeur doit informer l'aménageur des règles à suivre après l'évaluation sous-marine dans les deux mois, sinon il renonce.

Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.