Code du patrimoine

Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic

Article R523-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des prescriptions archéologiques de diagnostic

Résumé Les règles de diagnostic sont envoyées à tous ceux qui doivent les connaître pour un projet d'aménagement.

Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique habilité, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu en tout ou partie.

Article R523-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des collectivités territoriales pour les diagnostics en archéologie préventive

Résumé Les collectivités locales peuvent décider de vérifier si des artefacts historiques peuvent être trouvés sur des terrains où des projets sont planifiés.

Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été habilité peuvent décider :

1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris en tout ou partie sur leur territoire ;

2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.

Article R523-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réalisation des diagnostics d'archéologie préventive par les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités doivent prévenir le préfet dans les 14 jours pour faire des diagnostics d'archéologie, sinon elles renoncent. Le préfet a 7 jours pour approuver la prise en charge totale d'une opération.

Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.

La demande de la collectivité ou du groupement de collectivités de se voir confier la responsabilité de la totalité d'une opération de diagnostic localisée en partie sur son territoire est soumise à l'accord du préfet de région qui notifie sa décision dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la demande.

Article R523-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée d'application des diagnostics d'archéologie préventive

Résumé Les collectivités peuvent décider de faire des diagnostics d'archéologie pendant au moins trois ans et doivent le dire aux autorités.

La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article R. 523-25, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire fixe la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales incluses dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Article R523-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord pour la réalisation de diagnostics archéologiques par des services territoriaux

Résumé Pour faire des diagnostics archéologiques, les services territoriaux doivent demander la permission aux collectivités ou à l'État, et cette permission est considérée comme accordée si aucune objection n'est reçue dans les sept jours.

La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic.

Article R523-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des diagnostics d'archéologie préventive

Résumé Quand les délais sont passés, le préfet choisit qui fera le diagnostic et le dit à l'aménageur, en suivant un ordre de priorité.

A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;

2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;

3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité de Corse ;

4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.