Code du patrimoine

Section 2 : Remise à l'Etat du rapport d'opération et des données scientifiques

Article R546-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rédaction et remise du rapport d'opération archéologique

Résumé Après l'étude, le scientifique rédige un rapport et liste les objets qui ne seront pas gardés.

A l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données scientifiques définies à l'article R. 510-1, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée dirige la rédaction du rapport d'opération.

Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'intègre au rapport d'opération.

Il propose à l'Etat une liste des biens archéologiques mobiliers susceptibles de ne pas être sélectionnés en application de l'article L. 546-2. Cette liste est intégrée à l'inventaire des données scientifiques.

Article R546-5

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Normes pour l'identification, l'inventaire, le classement et le conditionnement des données archéologiques

Résumé Le ministre de la Culture décide comment classer et transmettre les données des fouilles archéologiques.

Les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement des données scientifiques issues des opérations archéologiques ainsi que les normes de contenu, de présentation et de transmission du rapport d'opération sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article R546-6

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Remise des rapports et données scientifiques au préfet de région

Résumé Après une fouille, les résultats sont envoyés au préfet dans les délais prévus.

A l'issue de toute opération archéologique, le rapport d'opération et les données scientifiques sont remis au préfet de région par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée. Le rapport d'opération est remis dans le délai fixé par la convention prévue à l'article R. 523-30 ou le contrat prévu à l'article R. 523-44 dans le cas d'une opération d'archéologie préventive ou dans le délai fixé par le préfet de région dans les autres cas.

Article R546-7

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Vérification et transmission du rapport d'opération archéologique

Résumé Le préfet de région vérifie le rapport d'opération archéologique, le fait évaluer et le transmet aux bonnes personnes.

Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Il informe de cette conformité l'aménageur, l'opérateur, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée.

Le préfet de région fait procéder à l'évaluation scientifique du rapport d'opération par la commission territoriale de la recherche archéologique. Le cas échéant, le préfet de région adresse à l'opérateur et au responsable scientifique de l'opération préventive ou au titulaire de l'autorisation de l'opération programmée des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.

Le préfet de région transmet le rapport au service départemental d'archives et à la collectivité territoriale disposant d'un service archéologique sur le territoire de laquelle l'opération a été en tout ou partie réalisée.

Lorsque le rapport est remis dans le cadre d'une opération d'archéologie préventive, le préfet de région transmet également le rapport à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives s'il n'est pas l'opérateur.

Article R546-8

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Informations sur la disponibilité du rapport d'opération

Résumé Le préfet dit au propriétaire et à l'inventeur qu'ils peuvent demander le rapport d'opération à l'autorité régionale pour l'archéologie.

Le préfet de région informe le propriétaire du terrain et, en cas d'opération consécutive à une découverte fortuite, l'inventeur que le rapport d'opération est disponible sur demande formulée auprès du service régional en charge de l'archéologie.