Code du patrimoine

Section 3 : Mesures d'archéologie préventive

Article R523-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions archéologiques pour les opérations d'archéologie préventive

Résumé Il faut faire des études pour trouver des vestiges historiques et on peut modifier le projet pour les protéger.

Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :

1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ;

2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ;

3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.

Les prescriptions sont motivées.

Article R523-15-1

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Évaluation archéologique en mer

Résumé On étudie les objets anciens sous l'eau pour voir s'ils seront touchés par des travaux.

La réalisation d'une évaluation archéologique en mer en application du 2° de l'article L. 524-6 vise, par des études, prospections ou expertises en immersion, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique susceptibles d'être affectés par le projet de travaux ou d'aménagement et à présenter les résultats dans un rapport.

Article R523-16

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Clasement des terrains avec des vestiges archéologiques

Résumé Des travaux sur des terrains avec des vestiges archéologiques importants peuvent entraîner le classement de ces terrains comme monuments historiques.

Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article R. 523-1 portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement au titre des monuments historiques de tout ou partie du terrain. Dans ce cas, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par la législation sur les monuments historiques.