Code du domaine de l'Etat

Chapitre II : Domaine mobilier

Article A105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation des biens mobiliers du domaine privé de l'Etat

Résumé Le service des domaines vend les objets mobiliers de l'État si d'autres services ne les utilisent plus.

Le service des domaines est seul chargé de procéder à l'aliénation des objets mobiliers et matériels du domaine privé de l'Etat, lorsque le service détenteur n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.

Article A106

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Procédure d'aliénation des biens du domaine mobilier

Résumé Avant de vendre un bien, le service le remet au domaine et les frais sont partagés.

L'aliénation est précédée de la remise effectuée au domaine par le service affectataire ; cette remise est constatée par un procès-verbal dressé par les représentants qualifiés de ces deux services. A moins de dispositions contraires prises par le service des domaines, les objets restent jusqu'à la vente dans les lieux où ils se trouvent et à la garde de ceux qui en sont chargés.

Les frais antérieurs à la vente sont à la charge du service affectataire, à l'exception des frais de vente proprement dits qui sont supportés par le service des domaines.

Article A107

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Conditions de publicité des adjudications de biens mobiliers du domaine privé de l'Etat

Résumé L'État doit annoncer la vente de ses biens mobiliers, souvent dix jours à l'avance, sauf exceptions.

Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets ou matériels à aliéner.

Exception faite pour les denrées périssables, les objets dont l'enlèvement immédiat s'impose ou les objets de minime valeur, l'adjudication est annoncée dix jours au moins avant sa date dans un bulletin publié périodiquement par le service des domaines ou par tout autre moyen approprié, notamment par voie électronique.

Le service de ce bulletin est assuré gratuitement aux administrations de l'Etat, aux chambres de commerce et aux bourses de commerce qui en font la demande. Des abonnements payants peuvent être souscrits à ce bulletin par les particuliers ; le prix de l'abonnement est fixé par le service des domaines.

Les adjudications sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches et d'annonces dans la presse toutes les fois que le service des domaines le juge utile.

Article A108

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Modalités d'adjudication des biens mobiliers du domaine privé

Résumé Les biens mobiliers du domaine privé sont vendus aux enchères ou par des offres cachetées, et la concurrence peut être limitée pour des raisons importantes.

L'adjudication a lieu aux enchères verbales, par voie de soumissions cachetées, par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.

Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans des conditions à déterminer d'accord entre le service des domaines et le service technique intéressé.

Article A109

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Conditions de l'adjudication des biens du domaine mobilier

Résumé Les biens du domaine mobilier doivent être vendus au moins au prix minimum fixé, sinon la vente est reportée.

L'adjudication ne peut être prononcée à un prix inférieur au prix minimum préalablement fixé. Ce prix est arrêté par le service des domaines, d'après l'estimation du service d'où proviennent les objets à aliéner ou d'après tous autres renseignements, et, le cas échéant, après expertise faite par des gens de l'art.

Si le prix minimum n'est pas atteint par les enchères ou offres écrites, le préposé des domaines prononce l'ajournement de la vente.

Article A110

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Conditions particulières pour les enlèvements successifs

Résumé Pour les matériaux enlevés petit à petit, les règles pour l'acheteur sont décidées par deux services ensemble.

Lorsqu'il s'agit de matières nécessitant des enlèvements successifs portant sur une certaine période, les clauses et conditions particulières à imposer à l'adjudicataire ou soumissionnaire sont arrêtées d'accord entre le service des domaines et le service technique intéressé.

Article A111

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Fixation de la date et du lieu de l'adjudication des biens du domaine mobilier

Résumé Cet article décrit comment et où se font les ventes aux enchères des biens mobiliers du domaine privé.

Le service des domaines fixe la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets et matériels à vendre.

Il est procédé à l'adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets et matériels, soit dans des centres spécialement choisis par le service des domaines, d'après la situation géographique et l'importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillons.

Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.

Article A112

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Procédure d'adjudication des biens mobiliers du domaine privé

Résumé La vente des biens mobiliers de l'État est gérée par un agent spécialisé ou par quelqu'un désigné par le directeur des impôts.

L'adjudication est effectuée par l'agent spécialement chargé des ventes mobilières dans la circonscription où l'opération a lieu ou, à défaut, par l'agent désigné par le directeur des services fiscaux.

Article A113

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Taxe forfaitaire sur les adjudications et cessions de biens domaniaux

Résumé Quand on achète des biens de l'État, une taxe supplémentaire est à payer dès l'achat.

Pour tenir lieu de frais de vente, une taxe forfaitaire, dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances, est perçue en sus du prix des adjudications et des cessions amiables effectuées par le service des domaines.

Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l'acquéreur, dès que l'adjudication est prononcée ou la soumission approuvée.

Les droits de timbre et d'enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception par les soins de l'agent chargé de l'encaissement du prix d'adjudication.

Dans le cas où ce produit est inférieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, la différence est admise en non-valeur.

Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, l'excédent est :

- soit transféré dans les mêmes conditions que le prix principal de la vente lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés est doté d'un budget annexe ou d'un budget autonome;

- soit imputé en recettes au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "ventes mobilières et patrimoines privés" lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés relève du budget général.

Sont imputés au même compte spécial du Trésor et à la même subdivision le produit des abonnements et de la publicité afférents au bulletin visé à l'article A. 107 ainsi que les frais de régie prévus aux articles L. 70 et L. 77.

Les frais liés aux opérations qu'elle retrace sont, après vérification et à l'exception des dépenses de personnel et des dépenses immobilières, imputés en dépense sur cette subdivision.

Article A114

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Taux de la taxe forfaitaire sur les biens mobiliers du domaine privé

Résumé La taxe sur la vente de biens mobiliers publics est de 11 % si c'est une vente publique et de 6 % si c'est une vente amicale.

Le taux de la taxe forfaitaire visée au premier alinéa de l'article A. 113 est fixé à 11 % en cas de ventes avec publicité et concurrence et à 6 % en cas de cession amiable.

Article A115

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Cession amiable des biens du domaine mobilier

Résumé Pour vendre un bien mobilier de l'État, il faut l'approbation du préfet et le prix est fixé par les services fiscaux.

La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.

Article A115-1

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Fixation des valeurs unitaires des biens meubles

Résumé Les prix max pour vendre des objets mobiliers sont déterminés dans cet article.

Les valeurs unitaires des biens meubles qui constituent les plafonds de cession prévus à l'article R. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont fixées à :

1° 1 500 euros pour les biens meubles mentionnés au 1° de l'article L. 3212-2 du même code ;

2° 300 euros pour les biens meubles mentionnés au 2° de l'article L. 3212-2 du même code.

Article A116

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Cession de matériel entre services de l'Etat

Résumé Quand un service de l'État donne du matériel à un autre, le directeur des services fiscaux fait un procès-verbal pour déterminer le prix et le préfet doit l'approuver. Pour les sommes supérieures à 2 000 000 F, le ministre doit également approuver.

La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe le prix de cession sur estimation contradictoire ou après expertise. Le procès-verbal, signé par les représentants des services cédants et cessionnaires, est approuvé par le préfet.

Lorsque le prix de cession excède 2000000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.

Article A116-1

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Exercice des pouvoirs des préfets par le directeur régional dans les départements compétents

Résumé Le directeur régional peut faire ce que fait habituellement le préfet dans certains départements.

Les pouvoirs conférés aux préfets par les articles A. 102, A. 103, A. 115 et A. 116 sont exercés par le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, dans les départements sur lesquels s'étend la compétence de ce service.

Article A117

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Notification et vente des trésors de monnaies remis au domaine

Résumé Quand un trésor de monnaies est remis au domaine, on informe rapidement les experts et les autorités locales, qui décident si le trésor doit être vendu ou non dans les deux mois.

Lorsqu'un trésor de monnaies aura été remis au domaine, ce service devra aviser simultanément de cette remise l'établissement public La Monnaie de Paris et l'administration de la bibliothèque nationale.

En ce qui concerne les objets remis au domaine à Paris, cette notification sera directement faite aux services intéressés par le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, et, pour ceux remis dans les départements, par les directeurs locaux, par l'intermédiaire du préfet.

Si, dans les deux mois de cette notification, les services intéressés n'ont pas fait connaître leurs décisions, le service des domaines pourra procéder aux opérations de vente.

Article A117-1

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Acquittement en obligations pour biens mobiliers de l'Etat

Résumé Quand un bien de l'Etat coûte plus de 6100 euros, on peut payer avec des obligations, après avoir réglé la taxe forfaitaire immédiatement.
Mots-clés : domaine biens mobiliers paiement obligations taxe forfaitaire service des domaines receveur

Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 6100 euros, être acquittés en obligations cautionnées.

Article A117-2

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Durée du crédit selon le prix

Résumé Le crédit dure 3 mois si le prix est entre 6 100 et 30 000 €, 6 mois si entre 30 000 et 300 000 €, et 9 mois si plus de 300 000 €
Mots-clés : crédit durée vente biens mobiliers domaine réglementation

La durée du crédit est de :

Trois mois si le prix principal, tout en étant supérieur à 6 100 euros, ne dépasse pas 30 000 euros ;

Six mois, si le prix principal, tout en étant supérieur à 30 000 euros, ne dépasse pas 300 000 euros ;

Neuf mois si le prix principal dépasse 300 000 euros.

Ces délais prennent effet du jour de la vente.

Article A117-3

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Taux d'intérêt et remise spéciale pour les crédits

Résumé Le crédit coûte 14,5 % d'intérêt par an, et on peut obtenir une remise spéciale de 0,25 % à 0,75 % selon la durée du crédit (3, 6 ou 9 mois).
Mots-clés : Crédit Intérêt Remise spéciale Taux d'intérêt Financement

Le taux de l'intérêt de crédit est de 14,50 % l'an ; celui de la remise spéciale est de 0,25 % ou 0,50 % ou 0,75 % selon que le crédit concédé est de trois, six ou neuf mois.

Article A117-4

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Paiement des bois façonnés en obligations cautionnées

Résumé Les prix des bois façonnés du domaine peuvent être payés en obligations cautionnées, mais seulement à une date fixée par arrêté ministériel.
Mots-clés : Droit fiscal Obligations Bois Domaine public Paiement

Les prix principaux des bois façonnés domaniaux ne seront payables en obligations cautionnées, aux conditions des articles A. 117-1 à A. 117-3, qu'à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.