Code du domaine de l'Etat

Article A115

Article A115

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession amiable des biens du domaine mobilier

Résumé Pour vendre un bien mobilier de l'État, il faut l'approbation du préfet et le prix est fixé par les services fiscaux.

La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.


Historique des versions

Version 4

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Suppression de la condition d'approbation ministérielle

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'exigence d'approbation du ministre lorsque le prix dépasse 300 000 euros.

La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.

Version 3

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Réduction du seuil d'approbation ministérielle

Résumé des changements Le seuil de prix pour l'approbation ministérielle est passé de 2 millions de francs à 300 000 €.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.

Lorsque le prix excède 300 000 euros, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.

Version 2

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Renforcement de l'autorité fiscale et élévation du seuil d'approbation

Résumé des changements L’article donne désormais au directeur des services fiscaux la fixation du prix, augmente le seuil d'approbation ministérielle de 500 000 à 2 millions de francs et change le nom du ministre responsable.

En vigueur à partir du samedi 1 février 1992

La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.

Lorsque le prix excède 2000000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 février 1969

La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur départemental des impôts chargé du domaine.

Lorsque le prix excède 500000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre des finances.