Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre unique

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de procédure civile applicables à Wallis et Futuna

Résumé. L'article L641-1 du Code des procédures civiles d'exécution liste les règles applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec quelques adaptations spécifiques.

Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;

2° Le livre II ;

3° Le livre IV ;

4° Le livre V.

L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.

Les articles L. 111-5 et L. 121-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Les articles L. 125-1 et L. 126-1 à L. 126-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 précitée.

L'article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

Les articles L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Les articles L. 233-1 et L. 233-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique.

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Adaptation des termes juridiques pour Wallis et Futuna

Résumé. L'article explique comment les termes juridiques sont adaptés pour s'appliquer dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;

2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

4° " Juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;

5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;

6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;

7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;

8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;

Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.

Créé le 1 juin 2012

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Saisies à Wallis-et-Futuna : exclusions spécifiques

Résumé. À Wallis-et-Futuna, les saisies peuvent concerner tous les biens du débiteur, sauf les immeubles et fonds de commerce.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

" Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce. "

Créé le 1 juin 2012

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Règles de saisie des salaires à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, la saisie des salaires est régie par une loi de 1952 sur le code du travail.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 212-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. "

Créé le 1 juin 2012

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Adaptation d'une règle d'expulsion à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, une règle sur les expulsions est adaptée pour tenir compte des spécificités locales.

Pour l'application de l'article L. 412-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".

Créé le 1 juin 2012

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Adaptation des règles d'expulsion à Wallis-et-Futuna

Résumé. L'article adapte les règles d'expulsion pour Wallis-et-Futuna en remplaçant les références nationales par des règles locales.

Pour l'application de l'article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".

Créé le 1 juin 2012

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Adaptation des règles d'expulsion à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, les règles d'expulsion des lieux habités ou professionnels sont adaptées pour tenir compte des spécificités locales.

Pour l'application de l'article L. 412-5 à Wallis-et-Futuna, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation, le cas échéant, applicable localement ".

Créé le 1 juin 2012

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Suspension des expulsions à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, la période de suspension des expulsions est fixée à trois mois et demi par le représentant de l'État, en tenant compte du climat local.

Pour l'application de l'article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis de l'assemblée territoriale, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.

Créé le 1 juin 2012

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Sûretés judiciaires à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, une sûreté judiciaire peut être mise en place pour protéger les actions, parts sociales et valeurs mobilières.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :

" Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières. "

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Chapitre unique
Article L641-1
Article L641-2
Article L641-3
Article L641-4
Article L641-5
Article L641-6
Article L641-7
Article L641-8
Article L641-9