Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre unique

Article L641-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna appliquent certaines règles du code des procédures civiles d'exécution, avec des adaptations locales.

Sous réserve des adaptations prévues dans les articles ci-après, les dispositions suivantes de la partie législative du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;

2° Le livre II ;

3° Le livre IV ;

4° Le livre V.

L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.

Les articles L. 111-5, L. 121-4 et L. 125-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

L'article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

Les articles L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Article L641-2

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Adaptation des termes juridiques pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Les mots juridiques du code changent pour s'adapter à Wallis et Futuna.

Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;

2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;

3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

4° " Juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;

5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;

6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;

7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;

8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;

Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.

Article L641-3

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Dispositions spécifiques pour Wallis-et-Futuna concernant les biens saisissables

Résumé À Wallis-et-Futuna, on peut saisir les biens d'un débiteur chez d'autres personnes, sauf les maisons et les commerces.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, le premier alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :

" Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce. "

Article L641-4

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Adaptation de l'article L. 212-1 pour Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, l'article L. 212-1 utilise un code du travail spécial.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 212-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. "

Article L641-5

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Modification de l'article L. 412-1 pour l'application à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, on remplace le texte spécifique par une référence aux règles locales.

Pour l'application de l'article L. 412-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés par les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".

Article L641-6

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Adaptation de l'article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, on change les lois françaises par les règles locales pour gérer les expulsions.

Pour l'application de l'article L. 412-3 à Wallis-et-Futuna, les mots : " à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement " et les mots : " effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation, le cas échéant, applicable localement " et les mots : ", le cas échéant, applicable localement ".

Article L641-7

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Adaptation de l'article L. 412-5 aux spécificités de Wallis-et-Futuna

Résumé L'article L641-7 adapte une règle pour Wallis-et-Futuna en changeant certains mots pour qu'ils soient adaptés à la loi locale.

Pour l'application de l'article L. 412-5 à Wallis-et-Futuna, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation, le cas échéant, applicable localement ".

Article L641-8

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Modalités d'application de l'article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, c'est l'État qui décide combien de temps les expulsions sont suspendues, en tenant compte de la météo.

Pour l'application de l'article L. 412-6 à Wallis-et-Futuna, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis de l'assemblée territoriale, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à cette collectivité.

Article L641-9

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Sûreté judiciaire dans les îles Wallis et Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, une garantie peut protéger les actions et parts sociales.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :

" Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières. "