Code des procédures civiles d'exécution

Section 1 : Le juge de l'exécution

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du juge de l'exécution

Résumé. Le juge de l'exécution est responsable de l'application des règles de procédure civile d'exécution, comme le précise un autre article.

Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Créé le 1 juin 2012

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Pouvoirs du juge de l'exécution en cas de saisie abusive

Résumé. Le juge de l'exécution peut annuler une saisie abusive et faire payer des dommages-intérêts si c'est injustifié.

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Créé le 1 juin 2012

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir du juge en cas de résistance abusive

Résumé. Le juge de l'exécution peut punir financièrement un débiteur s'il refuse de payer sans raison valable.

Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 juillet 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance et représentation devant le juge de l'exécution

Résumé. Les personnes peuvent être aidées ou représentées devant le juge de l'exécution dans certains cas, comme les expulsions ou les petites dettes.

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Section 1 : Le juge de l'exécution
Article L121-1
Article L121-2
Article L121-3
Article L121-4