Code des procédures civiles d'exécution

Section 1 : Le juge de l'exécution

Article L121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge de l'exécution

Résumé Le juge de l'exécution applique les règles du code des procédures civiles d'exécution comme le dit l'article L. 213-6.

Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Article L121-2

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Pouvoirs du juge de l'exécution en matière de mesures abusives

Résumé Si le créancier abuse des saisies, le juge peut lever les mesures et demander des dommages-intérêts.

Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Article L121-3

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Pouvoirs du juge de l'exécution en cas de résistance abusive

Résumé Si le débiteur résiste de manière abusive, le juge peut l'obliger à payer des dommages-intérêts.

Le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Article L121-4

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Assistance et représentation devant le juge de l’exécution

Résumé Les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat ou un mandataire lorsqu’il s’agit d’une expulsion ou d’une créance dont le montant est limité, sans que cela n’affecte les règles spéciales pour la saisie de gros navires.
Mots-clés : procédure civile exécution représentation juridique expulsion créances

Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l'exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire devant celui-ci :

1° Lorsque la demande est relative à l'expulsion ;

2° Lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme qui n'excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Le 2° ne préjudicie pas aux dispositions particulières applicables à la saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes.