Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre Ier : La protection de certaines personnes

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Protection des biens professionnels des entrepreneurs individuels

Résumé. Les entrepreneurs individuels ont une protection spéciale pour leurs biens professionnels, sauf s'ils y renoncent.

En vigueur du 1 juin 2012 au 13 mai 2022, puis depuis le 15 mai 2022

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Protection des biens personnels de l'entrepreneur individuel

Résumé. Un créancier ne peut saisir que les biens professionnels d'un entrepreneur individuel, sauf si ce dernier renonce à cette protection et propose de payer avec ses biens professionnels.

Une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce (Le statut de l'entrepreneur individuel).

L'entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 526-22 dans les conditions prévues à l'article L. 526-25 du même code (Renonciation à la protection du patrimoine personnel pour une dette professionnelle) peut, s'il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l'exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens.

Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s'opposer à la demande.

La responsabilité du créancier qui s'oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée, sauf intention de nuire.

En vigueur depuis le 1 juin 2012

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Protection des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Résumé. En cas de procédure contre un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, seuls les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général peuvent être saisis.

En cas de procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celle-ci ne peut porter que sur le ou les biens sur lesquels le créancier a un droit de gage général tel que défini par les dispositions de l'article L. 526-12 du code de commerce (Protection des créanciers et responsabilité de l'entrepreneur individuel).

En vigueur depuis le 1 juin 2012 · Dernière version le 28 décembre 2019

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Recouvrement des pensions alimentaires et autres sommes par les comptables publics

Résumé. Les pensions alimentaires et autres sommes dues peuvent être recouvrées par les comptables publics selon une loi spécifique.

Les sommes dues en exécution d'une décision judiciaire, d'une convention ou d'un acte mentionnés aux 2° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil (Pension alimentaire en cas de séparation parentale) ayant force exécutoire au titre des pensions alimentaires, des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du code civil (Partage des charges du mariage), des rentes prévues par l'article 276 ou des subsides mentionnés à l'article 342 du même code (Droit de l'enfant à demander des subsides) peuvent être recouvrées pour le compte du créancier par les comptables publics compétents dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Chapitre Ier : La protection de certaines personnes
Article L161-1
Article L161-2
Article L161-3