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Code des marchés publics

Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial

Abrogé9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 21 juillet 1964 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Sous réserve des dispositions de l'article 123, les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel ou commercial sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs.
Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier.
Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 24 juillet 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 39, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :
1° Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;
2° Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978

Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de la défense, les dispositions des titres Ier et IV.
Abrogé18 décembre 1992

Créé le 8 mars 1977

Les travaux, fournitures ou services au compte des collectivités locales et de leurs établissements publics donnent lieu à des marchés soumis aux règles fixées ci-après.
Ces règles sont applicables aux collectivités et établissements ci-dessus mentionnés situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 21 juillet 1964 au samedi 8 septembre 2001

Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Article 39
Article 39-1
Article 40
Titre I : Passation des marchés
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Titre III : Règlement et financement des marchés
Titre IV : Contrôle des marchés
Titre V : Règlement des litiges
Titre VI : Informations sur l'exécution des marchés
Article 249