Code des marchés publics

Section II : Autres garanties

Abrogée9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative visée à l'article 155 qu'après avoir constitué une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de retenue de garantie, fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 18 décembre 1992

Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l'exécution d'un engagement particulier.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

Section II : Autres garanties
Article 133
Article 138
Article 139