Code des marchés publics

Article 39-1

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 24 juillet 1999

Par dérogation aux dispositions de l'article 39, ne sont pas soumis aux dispositions du présent livre les marchés ayant pour objet :
1° Des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ;
2° Des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 39

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du samedi 24 juillet 1999 au samedi 8 septembre 2001