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Code des marchés publics

Chapitre II : Procédure de passation des marchés

Abrogé9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 30 janvier 1976 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit, dans les conditions prévues aux articles 103 et 104, à la suite d'une procédure négociée.
La composition et le fonctionnement des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres sont fixés :
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, par le ministre ;
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ;
3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à chaque établissement.
En outre, un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est membre de la commission à titre consultatif. Il peut demander que son avis soit porté au procès-verbal.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998 · En vigueur du 24 juillet 1999 au 8 septembre 2001

I. - La personne responsable d'un marché de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
- le type de concours ouvert ou restreint, et, en cas de concours restreint, les critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours ;
- les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 94 et par les articles 96 et 97 ;
  • la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;
  • le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;
  • si l'indemnisation des participants au concours est prévue, le nombre maximum de ces participants et le montant des indemnités prévues.

IV. - La composition du jury est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 83. Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins du nombre de ses membres des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant assiste au délibéré du jury avec voix consultative et ses observations sont consignées au procès-verbal.
V. Le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.
Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.
Ce procès-verbal est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 21 juillet 1964 au samedi 8 septembre 2001

Chapitre II : Procédure de passation des marchés
Article 83
Article 83-1
Section I : Marchés par adjudication
Section II : Marchés sur appel d'offres
Section III : Marchés négociés