Abrogé9 septembre 2001
Créé le 21 juillet 1964 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001
Sous réserve des dispositions de l'article 123, les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel ou commercial sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs.
Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier.
Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier.
Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.