Code des marchés publics

Article 39

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 21 juillet 1964 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Sous réserve des dispositions de l'article 123, les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel ou commercial sont passés sous la forme de contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre IV du titre Ier sont des éléments constitutifs.
Ils sont passés après mise en concurrence, dans les conditions et sous les réserves prévues au titre Ier.
Ils sont soumis à des contrôles dont les modalités sont fixées par le titre IV.
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 123

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au jeudi 17 décembre 1992

En vigueur du mardi 21 juillet 1964 au samedi 15 mars 1986